Article 2 du Décret n°87-178 du 19 mars 1987
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 20 mars 1987

La carte nationale d'identité prévue par l'article 1er mentionne :
1° Le nom patronymique, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité et le domicile de l'intéressé et, si celui-ci le demande, sa situation de famille et le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
2° L'autorité de délivrance du document, la date de celui-ci, sa durée de validité avec indication de sa limite de validité, le nom et la signature de l'autorité qui a délivré la carte ;
3° Le numéro de la carte.
La carte nationale d'identité comprend également la photographie et la signature du titulaire.
Entrée en vigueur le 20 mars 1987
Sortie de vigueur le 30 novembre 1999

Commentaire1

1Papiers D'Identité - Délivrance - Photographie D'Identité. Réglementation
M. Ueberschlag Jean · Questions parlementaires · 9 juillet 1998

Cette mention apparaît dans le décret n° 87-178 du 19 mars 1987 portant création d'un système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, dans son article 2, 3e alinéa qui indique : « la carte nationale d'identité comprend également la photographie et la signature du titulaire ». […]

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Décisions9

1Tribunal administratif de Grenoble, 31 juillet 2013, n° 1203409Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande (…). Elle est renouvelée dans les mêmes conditions (…) » ; qu'aux termes de l'article 4-1 du même décret : « I.-En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du présent décret dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2015, n° 1203845Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité susvisé : « I. ― En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du présent décret dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ; b) Ou de son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ; c) Ou, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 27 septembre 2013, n° 1103135Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du décret susvisé du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : « I. ― En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : /a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du présent décret dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ; /b) Ou de son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ; /c) Ou, […]

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