Entrée en vigueur le 20 mars 1987
1° Le nom patronymique, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité et le domicile de l'intéressé et, si celui-ci le demande, sa situation de famille et le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
2° L'autorité de délivrance du document, la date de celui-ci, sa durée de validité avec indication de sa limite de validité, le nom et la signature de l'autorité qui a délivré la carte ;
3° Le numéro de la carte.
La carte nationale d'identité comprend également la photographie et la signature du titulaire.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande (…). Elle est renouvelée dans les mêmes conditions (…) » ; qu'aux termes de l'article 4-1 du même décret : « I.-En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du présent décret dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ; […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité susvisé : « I. ― En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du présent décret dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ; b) Ou de son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ; c) Ou, […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du décret susvisé du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : « I. ― En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : /a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du présent décret dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ; /b) Ou de son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ; /c) Ou, […]
Cette mention apparaît dans le décret n° 87-178 du 19 mars 1987 portant création d'un système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, dans son article 2, 3e alinéa qui indique : « la carte nationale d'identité comprend également la photographie et la signature du titulaire ». […]
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