Article 3 du Décret n°87-788 du 28 septembre 1987
Article 2-1
Article 3-1

Entrée en vigueur le 8 décembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1423 du 6 décembre 2002 - art. 4 () JORF 8 décembre 2002

Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou de département.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements, est arrêtée annuellement par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou de département.
Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, l'obligation de service des assistants est fixée à cinq ou six demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre d'un service organisé en temps continu, à une durée horaire définie sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues par l'article 11 ci-dessous.
Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement effectué en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
Entrée en vigueur le 8 décembre 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

NOTA


Nota : Décret 2002-1423 2002-12-06 art. 9 : les dispositions de l'art. 3 prennent effet au 1er janvier 2003 à l'exception des deux premiers alinéas.

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Décisions17

1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, n° 19-20.656

[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I… et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze la somme de 3 000 euros ; […] la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 35.1 de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes signée le 26 juillet 2011 et approuvée par arrêté ministériel du 22 septembre 2011, ensemble les articles 2 et 3 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, dans sa version applicable en l'espèce.

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2Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 30 novembre 2023, n° 1902723Rejet

[…] Il a, par ailleurs, sollicité du directeur de l'établissement de santé, le 3 décembre 2018, « un rappel de traitement à hauteur de 41 352 euros au titre des plages de temps de travail additionnel réalisées entre 2014 et octobre 2018 ». Le silence gardé par le CHI de Villeneuve-Saint-Georges sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande, en application des dispositions du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2008, 04MA02085, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 4°/ de condamner le centre hospitalier général d'Ajaccio à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […]

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