Article 5 du Décret n°88-707 du 9 mai 1988
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Les jugements rendus par un tribunal administratif sur une demande de sursis à exécution à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue à une cour administrative d'appel peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, devant cette cour dans les formes et délais prévus à l'article R. 101 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut immédiatement, et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.
Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

Commentaire1

1Sursis à exécution en matière de contentieux administratif
M. Pierre Brantus, du group UC, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 26 mai 1988

L'article premier de la loi stipule que les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs. […] Il lui demande en conséquence si, en raison de l'imprécision du texte créant un vide juridique, le juge d'appel en matière de sursis à exécution ne sera pas enclin à empiéter sur les attributions de la cour d'appel examinant le fond de la même affaire. […] L'article 5 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel règle d'ailleurs la procédure applicable à ces appels de jugements rendus sur une demande de sursis. […]

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