Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Les jugements rendus par un tribunal administratif sur une demande de sursis à exécution à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue à une cour administrative d'appel peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, devant cette cour dans les formes et délais prévus à l'article R. 101 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut immédiatement, et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.
Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut immédiatement, et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.
L'article premier de la loi stipule que les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs. […] Il lui demande en conséquence si, en raison de l'imprécision du texte créant un vide juridique, le juge d'appel en matière de sursis à exécution ne sera pas enclin à empiéter sur les attributions de la cour d'appel examinant le fond de la même affaire. […] L'article 5 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel règle d'ailleurs la procédure applicable à ces appels de jugements rendus sur une demande de sursis. […]
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