Article 6 du Décret n°88-707 du 9 mai 1988
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.
Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis.
Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

Commentaire1

1Impots Et Taxes - Controle Et Contentieux - Penalites. Attributions Des Cours Administratives D'Appel
M. Dhinnin Claude · Questions parlementaires · 30 janvier 1989

Il en est de meme devant les cours administratives d'appel des lors que celles-ci n'ont pas prononce le sursis a execution qui peut etre demande dans les conditions prevues par l'article 6 du decret no 88-707 du 9 mai 1988. Il s'ensuit que les comptables sont legalement fondes a poursuivre le recouvrement des droits et des penalites mises a la charge du redevable des que la decision du tribunal administratif favorable a l'administration a ete notifiee.

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Décisions38

1Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 septembre 1989, 89NT00794, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement risque d'exposer le PORT AUTONOME DU HAVRE à la perte d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application du premier alinéa de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988, de faire droit aux conclusions de la requête à fin de sursis présentée par le PORT AUTONOME DU HAVRE ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 septembre 1989, 89NT01153, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 « le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée » ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, du 29 décembre 1989, 89LY00564, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R 199-2 du livre des procédures fiscales relatif aux voies de recours ouvertes aux contribuables contre les jugements des tribunaux administratifs, combiné avec les dispositions de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, que la procédure d'appel desdits jugements ne peut avoir pour effet de suspendre l'exigibilité des impositions contestées par la demande de première instance et que les requérants ne peuvent obtenir le sursis de paiement desdites impositions qu'en sollicitant qu'il soit sursis à l'exécution des jugements attaqués ; […]

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