Article 7 du Décret n°88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appelAbrogé
Version10 mai 1988
(renumérotation)
Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1990 sont les articles : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R126 (Ab), Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R126 (M)
Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Les articles R. 98 à R. 100 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables devant les cours administratives d'appel.
Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990
Abrogé par :
Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 3 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990