Article 8 du Décret n°88-707 du 9 mai 1988
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Le président de la cour administrative d'appel dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés aux présidents de tribunaux administratifs par les articles R. 102 et R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).