Article 3 du Décret n°86-1140 du 24 octobre 1986
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 26 octobre 1986

La procédure des articles 1er et 2 ci-dessus est applicable aux autorisations données par le ministre aux entreprises publiques lorsqu'elles cèdent dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 un ensemble d'actifs pouvant faire l'objet d'une exploitation autonome et représentant une part essentielle de l'activité de l'entreprise.
Entrée en vigueur le 26 octobre 1986
Sortie de vigueur le 5 avril 1991

Commentaire1

1Portée du décret relatif à certaines opérations d'ouverture minoritaire du capital d'entreprises publiques
M. Roger Chinaud, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 16 mai 1991

Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que " la valeur minimale de l'entreprise ", mentionnée à l'article 2 du décret précité, sera établie par la commission d'évaluation des entreprises publiques etque cette évaluation sera rendue publique. De même, […] ainsi que sur leur compatibilité avec la valeur minimale de l'entreprise. […] Il l'interroge par ailleurs sur le régime juridique désormais applicable aux cessions d'actifs " pouvant faire l'objet d'une exploitation autonome et représentant une part essentielle de l'activité " d'une entreprisepublique dès lors que le départ précité abroge l'article 3 du décret n° 86-1140 du 24 octobre 1986. […] De telles opérations, […]

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