Entrée en vigueur le 15 novembre 1985
Pour les commissions administratives paritaires placées auprès des mêmes collectivités ou établissements, peuvent être admis à voter par correspondance [*conditions*] :
1° Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
2° Ceux qui bénéficient d'un congé parental ;
3° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article 59 de la même loi ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;
4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet dont les titulaires sont regroupés en corps, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
1° Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
2° Ceux qui bénéficient d'un congé parental ;
3° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article 59 de la même loi ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;
4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet dont les titulaires sont regroupés en corps, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.