Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 45
Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants ;
2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
3° Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ;
4° (Abrogé)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment, pour les autorisations spéciales d'absence prévues au 1°, le niveau auquel doit se situer l'organisme directeur dans la structure du syndicat considéré et le nombre de jours d'absence maximal autorisé chaque année. Pour l'application du 2°, le décret détermine notamment la durée des autorisations liées aux réunions concernées.
Textes de référence Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, article 21 ; Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, article 45 ; […] Circulaire n° DH/8D n° 84-58 du 7 décembre 1984 relative aux autorisations d'absence pouvant […] n'étant jamais paru (abrogation des dispositions équivalentes dans la FPT, art. 59-4° de la Loi n° 84-53, pour les mêmes raisons). […] Insertion d'un nouvel alinéa à l'article 21 du statut général afin de prévoir un nouveau régime d'ASA, dont les modalités seront fixées par décret. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 56 de la loi n° 84-53 susvisée : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, […] qu'aux termes de l'article 59 de la même loi : « Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, […] les représentants syndicaux appelés à siéger aux commissions administratives paritaires ou aux organismes statutaires créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 se voient accorder une autorisation d'absence. […]
[…] — si l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que l'autorisation d'absence n'est pas décomptée des congés annuels, elle n'implique pas, pour autant, que l'agent ne puisse pas participer aux réunions syndicales sur son temps de repos, […]
[…] - cette note méconnaît l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et est entachée d'une erreur de droit ; […]
Si l'article L. 622-1 du CGFP disposait jusqu'alors que « les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité » sans autre précision, la loi du 30 juin 2025 précitée a modifié cet article en ajoutant après « parentalité », les dispositions « notamment les autorisations d'absence prévues à l'article L. 1225-16 du Code du travail ». […]
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