Entrée en vigueur le 11 janvier 1985
Modifié par : Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 - art. 7 () JORF 11 janvier 1985
En ce qui concerne les régimes spéciaux, les régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces attributions conjointement avec les ministres intéressés.
Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le ministre de l'agriculture, pour le régime agricole, le délégué général du Gouvernement en Algérie, pour les régimes applicables dans les départements algériens, le ministre chargé du Sahara, des départements et territoires d'outre-mer, pour le régime applicable dans les départements des Oasis et de la Saoura, le ministre chargé de la marine marchande, pour le régime d'assurance des marins, exercent les mêmes attributions que celles dont dispose le ministre du travail pour les régimes relevant de sa compétence.
Le ministre des finances et des affaires économiques participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence.
[…] Sur le premier moyen : vu la loi des 16 et 24 aout 1790, ensemble les articles 2, 3 et 6 du decret n° 60-451 du 12 mai 1960; […]
Il resulte des articles 2, 3 et 6 du decret du 12 mai 1960 que la commission interministerielle des tarifs, competente pour approuver les conventions intervenues entre les caisses de securite sociale et les syndicats medicaux, a recu le pouvoir de fixer les tarifs applicables en l'absence de convention.
Après la publication du décret du 4 juillet 1960 instituant la lettre-clé R., chaque directeur régional de la Sécurité sociale était tenu d'adresser aux parties intéressées une mise en demeure spéciale en vue de passer, dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 6 du décret du 12 mai 1960 une convention fixant la valeur de la lettre-clé R. Le délai dont devaient disposer les parties pour établir cette convention était le délai normal de deux mois prévu à l'article 2 du décret du 12 mai 1960. C'est seulement au cas où, après accomplissement de ces formalités et expiration du délai ainsi déterminé, aucune convention n'aurait été passée, que la valeur de la lettre-clé R pouvait être fixée par une décision unilatérale de la Commission interministérielle des tarifs.