Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 mai 1960
Dernière modification : 21 décembre 1985
Code visé : Code rural ancien

Commentaires9


1En plaidant « n’importe quoi » face à l’URSSAF, vous pouvez être condamnés à une amende civile et des dommages et intérêts
rocheblave.com · 8 octobre 2020

3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un d& […] Le décret n° 60-452 du 12 mai 1960, rectifié les 9 mars 1961 et 17 décembre 1985 et codifié à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale, a rendu obligatoire les Urssaf et les a mentionnées au titre d'organismes de sécurité sociale. […]

 

2Dossier documentaire décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 décembre 2016

[…] Deboulay, n° 59077, 59081 1° requête des sieurs y... et x..., tendant a l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 juillet 1962 relatif aux avantages sociaux complémentaires accordes aux praticiens et auxiliaires médicaux ; 2° Requête du sieur z... et de la confédération des syndicats médicaux français, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 6, 1er alinéa, […]

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°354634
Conclusions du rapporteur public · 14 mai 2014

Le premier a été pris sur le fondement de l'article D. 213-1 du code de la sécurité sociale, reprenant les dispositions de l'article 36 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960. […]

 

Décisions184


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 janvier 1967, Publié au bulletin

Rejet — 

Les juridictions du contentieux de la securite sociale ayant le droit et le devoir de faire application aux litiges dont elles sont competemment saisies des actes reglementaires executoires des leur publication, une commission de premiere instance est fondee a faire application a un assure du tarif d'autorite fixe par la commission interministerielle des tarifs sans avoir a rechercher si les conditions de forme prevues pour cette fixation par l'article 3 du decret du 12 mai 1960 ont ete observees et sans avoir, en l'absence d'une demande a cet effet, a surseoir a statuer jusqu'a ce que la juridiction administrative ait ete appelee a se prononcer sur la legalite de l'acte administratif ayant fixe le tarif d'autorite.

 

2Cour administrative d'appel de Lyon, du 26 juin 1991, 89LY01454, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1991 :

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1968, Publié au bulletin

Rejet — 

Ne releve pas par sa nature du contentieux technique particulier prevu par les articles 192 et 403 du code de la securite sociale le litige opposant un medecin a une caisse primaire a la suite du refus de celle-ci de l'inscrire sur la liste des praticiens contre lesquels aucune poursuite ne serait engagee pour depassement de tarif que, sur instructions ministerielles , elle a etablie en raison du non-fonctionnement dans sa circonscription de la commission paritaire prevue par l'article 8 du decret du 12 mai 1960 et destinee a dresser la liste des praticiens autorises, en raison de leur notoriete, a de tels depassements.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la Constitution et notamment son article 37 ; Vu le Code de la sécurité sociale et le code rural, ensemble les textes réglementaires pris pour leur application ; Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et notamment l'article 20 ; Vu les décisions n° 49-045 de l'Assemblée algérienne rendue exécutoire par un arrêté gubernatorial du 10 juin 1949 relatif à l'organisation d'un système de sécurité sociale en Algérie et n° 49-064 de l'Assemblée algérienne rendue exécutoire par un arrêté gubernatorial du 10 septembre 1949 organisant un régime d'assurance sociale agricole en Algérie ; Le conseil d'Etat entendu,

TITRE I : DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE
Article 2
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, le ministre du travail est chargé de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale.
En ce qui concerne les régimes spéciaux, les régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces attributions conjointement avec les ministres intéressés.
Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le ministre de l'agriculture, pour le régime agricole, le délégué général du Gouvernement en Algérie, pour les régimes applicables dans les départements algériens, le ministre chargé du Sahara, des départements et territoires d'outre-mer, pour le régime applicable dans les départements des Oasis et de la Saoura, le ministre chargé de la marine marchande, pour le régime d'assurance des marins, exercent les mêmes attributions que celles dont dispose le ministre du travail pour les régimes relevant de sa compétence.
Le ministre des finances et des affaires économiques participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence.
TITRE II : DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
CHAPITRE Ier : DE L'ADMINISTRATION ET DU FONCTIONNEMENT.
Article 9

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.


Il a notamment pour rôle :


1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;


2° De voter les budgets de la gestion administrative de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;


3° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;


4° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;


5° De nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;


6° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;


7° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.


Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.


Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.

Article 10
Les dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 sont étendues à l'ensemble des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Leur application relève du ministre de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.
Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.
En application des I et II de l'article 74 de la loi de finances pour 1972, les organismes faisant partie de l'organisation générale de la sécurité sociale sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de ladite loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application.
En application de l'article L. 663-19 résultant de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, les organismes relevant des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de la loi de finances pour 1972, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prévues par l'article L. 663-19 susmentionné.
En application de l'article 17 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ainsi que leurs unions ou fédérations sont soumises aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du I de l'article 74 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prévues par l'article 17 susmentionné.