Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 mai 1960 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 décembre 1985 |
| Code visé : | Code rural ancien |
Commentaires • 12
Décisions • 194
Cassation —
Il resulte des articles 2,3 et 6 du decret du 12 mai 1960 que la commission interministerielle des tarifs, competente pour approuver les conventions intervenues entre les caisses de securite sociale et les syndicats medicaux, a recu le pouvoir de fixer les tarifs applicables, en l'absence de conventions, aux remboursements de soins dus par les caisses de securite sociale. […]
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 60-451 du 12 mai 1960, ensemble le décret n° 75-939 du 13 octobre 1975 ; Vu le décret n° 2005-661 du 9 juin 2005 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Confirmation —
[…] Attendu que l'article R112-2 du code de la sécurité sociale prévoit depuis un décret du 12 mai 1960 qu' avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux' ; qu'ainsi, il existe bien pour l'ensemble des organismes de sécurité sociale une obligation d'information de leurs usagers ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
En ce qui concerne les régimes spéciaux, les régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces attributions conjointement avec les ministres intéressés.
Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le ministre de l'agriculture, pour le régime agricole, le délégué général du Gouvernement en Algérie, pour les régimes applicables dans les départements algériens, le ministre chargé du Sahara, des départements et territoires d'outre-mer, pour le régime applicable dans les départements des Oasis et de la Saoura, le ministre chargé de la marine marchande, pour le régime d'assurance des marins, exercent les mêmes attributions que celles dont dispose le ministre du travail pour les régimes relevant de sa compétence.
Le ministre des finances et des affaires économiques participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
Il a notamment pour rôle :
1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
2° De voter les budgets de la gestion administrative de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;
3° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
4° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
5° De nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;
6° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;
7° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.
En application des I et II de l'article 74 de la loi de finances pour 1972, les organismes faisant partie de l'organisation générale de la sécurité sociale sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de ladite loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application.
En application de l'article L. 663-19 résultant de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, les organismes relevant des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de la loi de finances pour 1972, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prévues par l'article L. 663-19 susmentionné.
En application de l'article 17 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ainsi que leurs unions ou fédérations sont soumises aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du I de l'article 74 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prévues par l'article 17 susmentionné.
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