Entrée en vigueur le 13 mai 1960
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrations de l'Etat et des autres collectivités publiques.
Il resulte des articles 2,3 et 6 du decret du 12 mai 1960 que la commission interministerielle des tarifs, competente pour approuver les conventions intervenues entre les caisses de securite sociale et les syndicats medicaux, a recu le pouvoir de fixer les tarifs applicables, en l'absence de conventions, aux remboursements de soins dus par les caisses de securite sociale. […]
Il resulte des articles 2, 3 et 6 du decret du 12 mai 1960 que la commission interministerielle des tarifs, competente pour approuver les conventions intervenues entre les caisses de securite sociale et les syndicats medicaux, a recu le pouvoir de fixer les tarifs applicables en l'absence de convention.
Après la publication du décret du 4 juillet 1960 instituant la lettre-clé R., chaque directeur régional de la Sécurité sociale était tenu d'adresser aux parties intéressées une mise en demeure spéciale en vue de passer, dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 6 du décret du 12 mai 1960 une convention fixant la valeur de la lettre-clé R. Le délai dont devaient disposer les parties pour établir cette convention était le délai normal de deux mois prévu à l'article 2 du décret du 12 mai 1960. C'est seulement au cas où, après accomplissement de ces formalités et expiration du délai ainsi déterminé, aucune convention n'aurait été passée, que la valeur de la lettre-clé R pouvait être fixée par une décision unilatérale de la Commission interministérielle des tarifs.