Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Modifié par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par : Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 - art. 9 () JORF 11 janvier 1985
I - En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne d'une part le régime général, d'autre part le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions commerciales, industrielles et artisanales ainsi que le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, par convention collective nationale.
Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre du travail.
II - Il n'est dérogé aux dispositions de l'article 6 du décret n° 53-707 du 9 août 1953.
III - Au fur et à mesure de la mise en vigueur des dispositions réglementaires à intervenir en exécution du présent décret, les dispositions correspondantes des conventions collectives de travail des personnels des organismes de sécurité sociale et des textes subséquents cesseront de plein droit de recevoir application.
IV - les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels dont les conditions de travail ne relèvent pas de la législation des conventions collectives.
[…] Sur le moyen unique pris de la violation des articles 14 et 17 du decret du 12 mai 1960, n° 60-452, de l'article 2 du decret du 5 novembre 1870, violation par fausse application de l'article 47 du reglement du personnel administratif des societes de secours minieres, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs, manque de base legale, defaut de reponse aux conclusions;
[…] Mais sur le meme moyen, pris en sa seconde branche : vu les articles 40, 69, 71, alinea 3, 171 modifie par les decrets des 17 janvier 1958 et 27 septembre 1958, du code de la securite sociale, 17 du decret n.58-1291 du 22 decembre 1958, 14 et 15 du decret n.60-452 du 12 mai 1960 et 18 du decret du 5 aout 1955, portant code de la mutualite ;
[1], 03-02-06[2], 62-01-04[1], 62-01-04[2], 66-04[1], 66-04[2] Accord salarial conclu entre la fédération nationale de la mutualité agricole d'une part et deux organisations représentatives de salariés d'autre part. [1], 62-01-04[1], 66-04[1] Cet accord doit être regardé comme une convention collective, au sens des dispositions de l'article 17 du décret du 12 mai 1960, applicable aux personnels des organismes de mutualité sociale agricole. Il est, par suite, soumis à l'agrément du ministre de l'agriculture. [2], 62-01-04[2], 66-04[2] Le refus du ministre de l'agriculture d'agréer l'accord, fondé sur le caractère excessif des avantages de rémunération prévus par cet accord et leurs incidences financières, n'est pas entaché d'erreur de droit.