Article 17 du Décret n°60-452 du 12 mai 1960
Article 10-1Article 36
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

NOTA


décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 61 : dispositions non applicables aux organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales mais applicables aux caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ainsi qu'a leurs unions et fédérations.

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Décisions9

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1968, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique pris de la violation des articles 14 et 17 du decret du 12 mai 1960, n° 60-452, de l'article 2 du decret du 5 novembre 1870, violation par fausse application de l'article 47 du reglement du personnel administratif des societes de secours minieres, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs, manque de base legale, defaut de reponse aux conclusions;

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2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 27 novembre 1963, Publié au bulletinCassation

[…] Mais sur le meme moyen, pris en sa seconde branche : vu les articles 40, 69, 71, alinea 3, 171 modifie par les decrets des 17 janvier 1958 et 27 septembre 1958, du code de la securite sociale, 17 du decret n.58-1291 du 22 decembre 1958, 14 et 15 du decret n.60-452 du 12 mai 1960 et 18 du decret du 5 aout 1955, portant code de la mutualite ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1983, 38184, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[1], 03-02-06[2], 62-01-04[1], 62-01-04[2], 66-04[1], 66-04[2] Accord salarial conclu entre la fédération nationale de la mutualité agricole d'une part et deux organisations représentatives de salariés d'autre part. [1], 62-01-04[1], 66-04[1] Cet accord doit être regardé comme une convention collective, au sens des dispositions de l'article 17 du décret du 12 mai 1960, applicable aux personnels des organismes de mutualité sociale agricole. Il est, par suite, soumis à l'agrément du ministre de l'agriculture. [2], 62-01-04[2], 66-04[2] Le refus du ministre de l'agriculture d'agréer l'accord, fondé sur le caractère excessif des avantages de rémunération prévus par cet accord et leurs incidences financières, n'est pas entaché d'erreur de droit.

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