Entrée en vigueur le 4 août 1961
En cas de non-paiement le 15 du mois qui suit celui fixé pour l'échéance le montant des taxes et redevances non acquittées sera majoré d'une pénalité dont le taux est fixé à 15 p. 100 des sommes restant dues sans que la pénalité puisse être inférieure à 1 F.
La date d'échéance portée sur l'avertissement relatif au paiement des taxes et redevances est fixée au dernier jour du mois suivant celui de mise en recouvrement.
Toutefois, sur demande dûment motivée du débiteur, adressée au ministre de l'industrie quinze jours au moins avant la date d'échéance, cette dernière date pourra être reportée pendant un délai d'un mois pour les créances supérieures à 100 F.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances intéressant les administrations de l'Etat, les collectivités locales et établissements publics de caractère administratif.
La date d'échéance portée sur l'avertissement relatif au paiement des taxes et redevances est fixée au dernier jour du mois suivant celui de mise en recouvrement.
Toutefois, sur demande dûment motivée du débiteur, adressée au ministre de l'industrie quinze jours au moins avant la date d'échéance, cette dernière date pourra être reportée pendant un délai d'un mois pour les créances supérieures à 100 F.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances intéressant les administrations de l'Etat, les collectivités locales et établissements publics de caractère administratif.