Entrée en vigueur le 4 août 1961
En cas de difficultés d'encaissement, le recouvrement des sommes impayées et des majorations qui s'y ajoutent est confié au receveur général des finances de la Seine, après émission par l'ordonnateur secondaire du service des instruments de mesure de titres de perception revêtus par le préfet de la Seine de la formule exécutoire, dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 13 mars 1942 modifiée.