Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Modifié par : Décret n°95-481 du 27 avril 1995 - art. 2 () JORF 29 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1997
I. - Sous réserve des dispositions de l'article 18, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 20 juin 1989 susvisé, détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent décret.
II. - 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2° de la même annexe.
II. - 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2° de la même annexe.
1. Cour d'appel de Nîmes, 28 juin 2016, n° 14/05914Confirmation
[…] III. – Les dispositions des I et II ci-dessus n'entreront en vigueur que le 1 er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 17 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 demeurent applicables.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion