Entrée en vigueur le 1 novembre 1989
Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans l'un des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret.
[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;
[…] armées provenant du personnel ouvrier (…) perçoivent, […] Aux termes de l'article 1 er du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : » Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, […] perçoivent une indemnité compensatrice (…) « . L'article 6 du décret du 18 octobre 1989 dispose que : » Les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables : 1 ° Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications nommés au titre de l'article […]
[…] Vu le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;