Article 1 du Décret n°89-753 du 18 octobre 1989
Article 2

Entrée en vigueur le 1 novembre 1989

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans l'un des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret.

Entrée en vigueur le 1 novembre 1989

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Décisions6

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 27 février 2025, n° 2300563Rejet

[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 11 octobre 2021, 19BX00453, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] armées provenant du personnel ouvrier (…) perçoivent, […] Aux termes de l'article 1 er du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : » Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, […] perçoivent une indemnité compensatrice (…) « . L'article 6 du décret du 18 octobre 1989 dispose que : » Les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables : 1 ° Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications nommés au titre de l'article […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 décembre 2014, 13NT02914, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

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