Article 2 du Décret n°89-753 du 18 octobre 1989
Article 1Article 3
Entrée en vigueur le 26 septembre 2001

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Décisions6

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 21 juillet 2004, 01BX00273, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 : Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, […] que selon l'article 6 du même décret : Les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables : 1°) Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications nommés au titre de l'article 15 du décret susvisé qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; 2°) Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, antérieurement à leur nomination, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 décembre 2014, 13NT02914, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dans sa rédaction alors en vigueur : « Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, […] perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations. […]

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[…] Aux termes de l'article 1er du décret n°89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : « Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, […] perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret. ». Aux termes de son article 2 : « Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations. […]

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