Entrée en vigueur le 26 septembre 2001
Modifié par : Décret n°2001-879 du 24 septembre 2001 - art. 1 () JORF 26 septembre 2001
Ces éléments sont déterminés, dans l'ancienne et la nouvelle situation, à la date où la nomination en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrications prend effet.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 : Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, […] que selon l'article 6 du même décret : Les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables : 1°) Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications nommés au titre de l'article 15 du décret susvisé qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; 2°) Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, antérieurement à leur nomination, […]
[…] Vu le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dans sa rédaction alors en vigueur : « Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, […] perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations. […]
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n°89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : « Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, […] perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret. ». Aux termes de son article 2 : « Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations. […]