Décret n°83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 mars 1983 |
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Dernière modification : | 22 décembre 2005 |
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, notamment ses articles 1er et 26 ;
Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;
Vu le décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Le Conseil d'Etat (section des finances), entendu,
Organisation et fonctionnement des chambres régionales des comptes. :
Les chambres régionales des comptes sont désignées sous le nom de la région de leur ressort.
Chaque section de chambre régionale des comptes créée en application de l'article 1er de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 susvisée est présidée par un président de section, ou, à défaut, par un magistrat de la chambre régionale concernée, ayant au moins le grade de conseiller de 1ère classe, désigné, avec son accord, par le président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut pas excéder une année.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé ; chaque président de section est remplacé par le magistrat de sa section le plus ancien dans le grade le plus élevé.
° 83-695 du 28 juillet 1983 ; décret n° 84-612 du 16 juillet 1984 ; décret n° 86-235 du 19 février 1986 ; décret n° 88-199 du 29 février 1988) ; décret n° 88-199 du 29 février 1988 relatif aux titres de préfet et de sous-préfet. […] Chambres régionales des comptes : décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes ; décret n° 83-370 du 4 mai 1983 fixant le siège des chambres régionales des comptes ; décret n° 85-518 du 10 mai 1985 portant création de sections dans certaines chambres régionales des comptes. […] ° 83-695 du 28 juillet 1983 ; décret n° 84-612 du 16 juillet 1984 ; […]