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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 4e ch., 8 sept. 2011, n° 61910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 61910 |
| Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de la commune d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), 8 septembre 2011 | |
| Date(s) de séances : | 21 juillet 2011 |
| Date du document : | 8 septembre 2011 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00116912 |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
--------
QUATRIEME CHAMBRE
--------
PREMIERE SECTION
--------
Arrêt n° 61910
GESTION DE FAIT DES DENIERS
DE LA COMMUNE D’HENIN-BEAUMONT
(PAS-DE-CALAIS)
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais
Rapport n° 2011-336-0
Audience publique du 21 juillet 2011
Lecture publique du 8 septembre 2011
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les requêtes, enregistrées respectivement les 6 et 13 septembre 2010 au greffe de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, par lesquelles MM. X et Y ont élevé appel du jugement n° 2010-0010 du 6 juillet 2010 par lequel ladite chambre les a notamment déclarés comptables de fait des deniers de la commune d’Hénin-Beaumont, conjointement et solidairement avec M. Z et la société AERO TAXI SERVICES ;
Vu le réquisitoire du Procureur général du 28 janvier 2011, transmettant les requêtes précitées ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes ;
Vu les observations du procureur financier près la chambre de Nord-Pas-de-Calais du 23 septembre 2010, le mémoire en défense du 13 octobre 2010 de Me Blandine Crunelle, conseil de M. Z, le mémoire en réplique du 22 novembre 2010 de Me Alain Monod, conseil de M. Y ;
Vu la lettre du 13 juillet 2011 par laquelle Me Mathot, nouveau conseil de M. Y, sollicite le report de l’audience fixée au 21 juillet, et la réponse motivée du président de la quatrième chambre le lui refusant ;
Vu le rapport de M. Philippe Geoffroy, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 379 du Procureur général du 3 juin 2011 ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Philippe Geoffroy, en son rapport, M. Christian Michaut, avocat général, en les conclusions du Parquet, MM. X et Y, les requérants, ayant eu la parole en dernier ;
Après avoir entendu, en délibéré, M. Cazanave, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que la chambre régionale des comptes a, par le jugement entrepris, déclaré comptables de fait M. Y, alors maire d’Hénin-Beaumont, M. Z, alors premier adjoint, M. X et la société Aéro Taxi Services, pour vingt déplacements en avions-taxi de septembre 2006 à janvier 2007, ayant bénéficié à M. X, et payés par le comptable de la commune sur la base de certifications fausses ou incomplètes ;
Sur la forme du jugement :
Sur les manquements aux droits de la défense
Attendu que M. Y estime que, dans la mesure où il n’aurait pas eu accès aux pièces du dossier pénal aussi largement que le juge des comptes en application de l’article L. 241-2-1 du code des juridictions financières, le jugement entrepris aurait manqué à la règle du procès équitable prévue à l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que M. Y n’aurait pu, compte tenu du contrôle judiciaire, préparer utilement sa défense ;
Attendu que l’accès aux pièces du dossier est un droit fondamental de la défense ; qu’en particulier, une personne ne peut être déclarée comptable de fait à titre définitif sur le fondement d’éléments auxquels elle n’a pas eu accès ; que la possibilité pour le ministère public près les chambres régionales des comptes de recevoir transmission d’éléments de dossier par le procureur de la République, est sans effet sur l’égalité entre les parties dès lors que les pièces sur lesquelles s’appuie le jugement figurent au dossier ;
Attendu que toutes les pièces sur lesquelles s’appuie le jugement entrepris pour établir l’existence d’un mandat fictif et la qualification de gestionnaire de fait de M. Y, notamment celles transmises par la justice judiciaire, figurent au dossier de première instance ; qu’il ressort de la procédure que le conseil de M. Y a eu accès à l’intégralité des pièces transmises par la justice judiciaire à la juridiction financière ; que la situation de contrôle judiciaire de M. Y ne faisait pas obstacle à ce qu’il obtienne lui-même copie des pièces en question ; qu’il n’est pas établi que la situation de contrôle judiciaire dans laquelle M. Y se trouvait ait nui aux droits de la défense devant la chambre régionale des comptes ;
Attendu que le refus allégué du juge d’instruction d’autoriser M. Y à produire devant la chambre régionale des comptes des pièces à décharge issues de l’instruction pénale et dont la chambre n’aurait pas disposé n’est pas établi ; que la nature de ces pièces n’a du reste pas été précisée ;
Attendu que les arguments invoqués ne permettent pas de douter que l’égalité d’accès des parties au dossier ait été assurée et que le principe du contradictoire ait été respecté ; que le moyen est à rejeter ;
Sur le préjugement opéré par la CRC dans ses observations sur la gestion de la commune
Attendu que M. Y soutient qu’en mentionnant dans ses observations n° 2009-0047 que l’utilisation des avions-taxis était insusceptible d’être rattachée à un intérêt communal, la chambre régionale des comptes aurait préjugé de la qualification de gestion de fait des dites opérations ;
Attendu que le document référencé n° 2009-0047 concerne des observations provisoires ; que les dites observations provisoires sont destinées à être contredites avant que la chambre n’arrête ses observations définitives ; que ce document n’est pas public ; qu’ainsi, quel que soit son contenu, il ne peut être constitutif d’un préjugement de la chambre régionale ;
Sur le fond :
Sur l’erreur commise par la CRC à l’égard de M. Y en estimant que la « reconnaissance de responsabilité » de M. X était sans « incidence sur les constatations opérées dans la présente procédure »
Attendu que M. Y soutient que c’est à tort que la chambre régionale a estimé qu’un document manuscrit de M. X du 23 juin 2010 tendant à mettre M. Y hors de cause était sans incidence sur les constatations opérées dans la procédure ;
Attendu, sur la forme, que ce document ayant été produit le 1er juillet 2010, soit après l’audience publique, a fortiori après la clôture de l’instruction, était constitutif d’un argument tardif que la chambre régionale n’était pas tenue de discuter en droit ;
Attendu de surcroît, sur le fond, que la déclaration de gestion de fait relève du contentieux objectif ; que ledit manuscrit de M. X, contraire à plusieurs dires antérieurs et postérieurs, n’est assorti d’aucun élément permettant de remettre en cause la participation de M. Y, établie par son visa sur des pièces, aux opérations irrégulières ;
Attendu ainsi que c’est à bon droit, sur la forme à titre principal et sur le fond à titre subsidiaire, que la chambre régionale a considéré ce document comme sans incidence sur ses constatations ;
Sur le fait que le simple défaut de surveillance des comptables « de brève main » ne suffirait pas à faire de M. Y un comptable « de longue main »
Attendu que M. Y soutient que la connaissance des irrégularités est une condition nécessaire, mais non suffisante à la déclaration de gestion de fait ; qu’il n’avait pas connaissance du caractère irrégulier des vols ; qu’il avait signé des documents compte tenu de la présentation trompeuse qui en était faite par M. Z, premier adjoint ; enfin, qu’il n’avait jamais signé les factures émanant des prestataires ;
Attendu qu’est gestionnaire de fait l’auteur ou le coauteur des opérations constitutives de gestion de fait ; que celui qui connaît et tolère de telles opérations en est le coauteur ; qu’est ainsi gestionnaire de fait une personne qui, ayant connu les opérations irrégulières et ayant été en mesure de les faire cesser, s’en est abstenu ;
Attendu, en droit, que la chambre ne s’est pas fondée sur le seul fait que M. Y avait connu les opérations, mais qu’il les avait, a minima, connues et tolérées ; que le jugement n’a pas méconnu la règle de droit applicable ; que le moyen doit être rejeté en sa première branche ;
Attendu que la connaissance des opérations irrégulières est celle de la manœuvre visant à dissimuler l’objet réel des dépenses et non celle de l’irrégularité éventuelle de l’objet desdites dépenses ; qu’ainsi le point de savoir si M. Y était ou non conscient du caractère irrégulier des vols est sans incidence sur sa qualité de gestionnaire de fait ; qu’au surplus, aucun élément n’est apporté à l’appui de cette assertion ; que le moyen doit donc être rejeté en sa seconde branche ;
Attendu que les certifications du service fait et les bons à payer apposés sur les factures en vue du paiement engagent la responsabilité de leurs signataires ; qu’au surplus, s’agissant de seize factures, les mentions étaient d’autant plus évidemment fallacieuses qu’elles désignaient expressément M. Y comme passager de vols auxquels il savait ne pas avoir participé ; que dès lors le fait qu’une mission ait ou non été confiée à MM. Z et X pour vendre une propriété communale sise dans les Landes est sans incidence sur la responsabilité de M. Y ; que de même la présentation qui aurait été faite par M. Z à M. Y de l’objet des factures est sans incidence sur la responsabilité de ce dernier ; que le moyen doit donc être rejeté en sa troisième branche ;
Attendu enfin que M. Y soutient n’avoir pas signé les factures en question ; que cette quatrième branche du moyen est contredite par les faits présentés dans la précédente branche, et par les déclarations antérieures de M. Y, qui n’avait pas manié cet argument en première instance, mais de plus, avait jusque là reconnu avoir visé lesdites factures ; qu’un second manuscrit de M. X, du 16 juillet 2010, produit à l’appui de la requête en appel, lui-même en contradiction avec des dires antérieurs de M. X, fait état de falsification par ce dernier de devis et non pas de factures ; que rien ne permet de douter que M. Y soit le signataire du service fait ou des bons à payer sur seize des factures concernées ; que le moyen doit être rejeté en sa quatrième branche ;
Sur le fait que M. X ne serait pas l’auteur de manœuvres
Attendu que M. X soutient, en droit, que la qualité de bénéficiaire des opérations litigieuses ne suffit pas à la qualification de gestionnaire de fait, et que le juge doit établir qu’il a participé aux manœuvres du mandat fictif ; qu’il estime n’avoir dissimulé ni les bénéficiaires des vols ni leur destination réelle, que les commandes des vols étaient ensuite confirmées par la mairie, et enfin que le fait qu’un devis ait transité par une société gérée par sa propre fille constitue un élément matériel insuffisant ; qu’ainsi le fait qu’il ait participé aux manœuvres n’étant pas établi, il ne saurait être déclaré gestionnaire de fait ;
Attendu en effet que la qualité de bénéficiaire des opérations ne suffit pas pour conférer la qualité de comptable de fait à quelqu’un qui n’a pas participé à la mise en place des opérations ;
Attendu que la chambre ne s’est pas fondée sur la seule constatation que M. X a bénéficié de tous les vols, mais sur le fait qu’il avait eu aussi un rôle déterminant dans l’organisation de l’extraction irrégulière des fonds ; que le moyen doit donc être rejeté ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que c’est bien M. X qui prenait l’initiative des vols, qu’il demandait expressément que la facturation soit faite à la commune, et qu’un membre de sa famille était destinataire d’un double des factures fallacieuses ; que la chambre a notamment pu se fonder, en sus de ces considérations, sur le fait que le devis du transporteur Air Mana ait été reçu sur le télécopieur d’une société gérée non par lui, mais par le même membre de sa famille ; que la qualification juridique des faits par la chambre était correcte ; qu’il convient de rejeter le moyen à ce titre ;
Sur l’intérêt communal qui s’attacherait à certains déplacements
Attendu que M. X soutient que l’objet de certains des déplacements aurait eu un intérêt communal direct, lié à la vente d’une propriété communale sise à Léon, dans le département des Landes, en application d’un mandat oral confié à M. X par M. Y ;
Attendu que ce moyen vise à établir la régularité de l’objet d’une partie des dépenses ; que le point de savoir si une partie des dépenses irrégulièrement extraites de la caisse est, ou non, d’intérêt communal n’est pas de l’office du juge des comptes au stade de la déclaration de gestion de fait, mais s’apprécie au moment du jugement du compte produit ; qu’il convient donc, sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond, d’écarter ce moyen comme inopérant ;
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que l’exercice de la compétence prévue au XI de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée en matière de gestion de fait doit être assuré par le juge des comptes nonobstant les poursuites engagées devant les juridictions répressives ;
Attendu dès lors que, dans la mesure où il aurait été jugé que rien ne permettrait de douter que M. Y soit le signataire du service fait ou des bons à payer sur seize des factures concernées, il n’y aurait pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente que la justice judiciaire se prononce, le cas échéant, sur l’existence de faux en écritures ;
Par ces motifs,
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Article 2 : Les requêtes de MM. X et Y sont rejetées.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Bayle, président de chambre, présidant la séance, M. Cazanave, président de section, MM. Ganser, Lafaure, Bernicot, Vermeulen, Mme Démier, conseillers maîtres.
Signé : Jean-Pierre Bayle, président, et Daniel Férez, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
Le Chef du Greffe contentieux
Daniel FEREZ
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-224 du 22 mars 1983
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- Code des juridictions financières
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