Entrée en vigueur le 1 septembre 1996
Modifié par : Décret n°98-956 du 28 octobre 1998 - art. 1 () JORF 29 octobre 1998 en vigueur le 1er septembre 1996
Les membres de ces corps participent aux actions d'éducation principalement en occupant les emplois suivants de direction d'établissements d'enseignement ou de formation :
a) Proviseur de lycée ;
Directeur du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée ;
Directeur du Centre national d'études et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée ;
Directeur d'établissement public dispensant un enseignement artistique ou d'art appliqué relevant de l'enseignement secondaire figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et du budget ;
b) Proviseur de lycée professionnel ;
Principal de collège ;
Proviseur adjoint de lycée ;
Proviseur adjoint de lycée professionnel ;
Principal adjoint de collège ;
directeur adjoint d'établissement public dispensant un enseignement artistique ou d'art appliqué relevant de l'enseignement secondaire figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Les emplois visés au a ci-dessus sont normalement occupés par les membres du corps de personnels de direction de 1re catégorie.
Les emplois visés au b ci-dessus sont normalement occupés par les membres du corps de personnels de direction de 2e catégorie.
Les membres des corps de personnels de direction peuvent en outre être appelés à occuper, dans les conditions fixées par les textes régissant ces emplois, les emplois de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale de 1er degré et de directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège.
Ils peuvent également, dans l'intérêt du service, se voir confier d'autres emplois concourant à l'exécution du service public d'éducation, notamment ceux de directeur d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance.
[…] 1 ) d'annuler le jugement n 97453 en date du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 21 janvier 1997 refusant de modifier les modalités de liquidation de sa pension de retraite et à ce qu'il soit enjoint au ministre, sur la base de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de procéder à cette modification ; […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de […]
[…] 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988, modifié ;
[…] 1?) d' annuler le jugement rendu le 9 juillet 1997 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 154.630 francs avec intérêts légaux par suite du refus du ministre de l'éducation nationale de le nommer dans le corps des personnels de direction ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n? 88-343 du 11 avril 1988 : "Les candidats recrutés? sont nommés dans leur nouveau corps, en qualité de stagiaire, par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Pendant le stage, dont la durée est de deux ans, ils sont placés en position de détachement. Ils peuvent être délégués, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, dans l'un des emplois de direction visés à l'article 1 er ci-dessus" ;
En effet, ce decret stipule dans son article 1er « Les membres des corps des personnels de direction ݨ peuvent egalement dans l'interet du service se voir confier d'autres emplois concourant a l'execution du service public d'education ». […]
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