Entrée en vigueur le 1 septembre 1988
[…] — la rédaction de l'article 36 du décret du 11 avril 1988 ne renvoie pas aux articles 32 et 33 de ce décret et ne limite pas dans le temps l'intégration dans le corps des personnels de direction. […] — le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
[…] 1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'intégration dans un corps des personnels de direction d'établissement scolaire de 2 e catégorie, 3 e classe ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'annuler l'article 33 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié relatif aux statuts particuliers des corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale fixe en particulier les conditions permettant l'inscription au tableau d'avancement des agents de 1re et 2e catégories. […] La loi n° 95-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social, et statutaire a dispensé de la clause de mobilité nécessaire pour l'inscription au tableau d'avancement les fonctionnaires intégrés dans le corps des personnels de direction en application des articles 32 et 33 du décret précité, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de cette clause. Il n'est pas envisagé d'étendre le bénéfice de cette dérogation.
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