Entrée en vigueur le
[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-1011 du 2 octobre 1991, modifiant le décret n° 88-659 du 6 mai 1988, relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice : « Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat de psychomotricien ou lorsque les actes professionnels dont l'accomplissement est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementés dans l'état membre d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans » ;