Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Les médecins inspecteurs de santé publique qui avaient précédemment la qualité de médecin titulaire ou contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale reçus aux concours prévus à l'article 4 bénéficient le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.
Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.
Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 1 juillet 1997, 94BX01114, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu le décret n 91-1025 du 7 octobre 1991 portant statut du médecin inspecteur de santé publique ; […] Considérant que M me X…, auparavant praticien hospitalier titulaire au centre hospitalier universitaire régional de Poitiers, a été nommée médecin inspecteur de santé publique à compter du 1 er septembre 1991 ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES lui a refusé le bénéfice de l'indemnité compensatrice institué par l'article 10 du décret du 7 octobre 1991 portant statut des médecins inspecteurs de santé publique, au motif qu'en temps que praticien hospitalier, elle n'appartenait pas à l'une des catégories visées à l'article 10 de ce décret ;
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