Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 août 2025 |
Commentaire • 1
Décisions • 55
Rejet —
[…] — la Polynésie française ne pouvait invoquer le délai de 4 ou 5 ans mentionné au décret du 22 septembre 1998 dès lors que le décret du 7 octobre 1991 autorise un détachement outre-mer avant le terme de ce délai pour lui refuser l'indemnité de changement de résidence ; […] Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 ;
Rejet —
[…] Considérant que l'avis médical a été donné par un médecin de l'agence régionale de santé ; que la mention « médecin inspecteur de santé publique » portée sur cet avis ne fait que préciser l'appartenance de l'intéressée au corps régi par le décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ; Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, modifiée notamment par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques et par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 73-417 du 27 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des médecins inspecteurs de la santé ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministère des affaires sociales et de la solidarité en date du 14 février 1991 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 31 mai 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les médecins inspecteurs de santé publique constituent un corps supérieur à caractère technique, classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la santé.
Ce corps comprend trois grades :
1° Le grade de médecin général de santé publique comportant quatre échelons ;
2° Le grade de médecin inspecteur en chef de santé publique comportant sept échelons ;
3° Le grade de médecin inspecteur de santé publique comportant neuf échelons.
Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique exercent les missions prévues à l'article R. 1421-14 du code de la santé publique.
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