Article 6 du Décret n°88-466 du 28 avril 1988
Article 5
Article 8
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 mars 2001, 96NC03036, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisé : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande … » ; et qu'aux termes de l'article 7 : "Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée ( …) . ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 susvisé : « Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre 1 er de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 vaut décision de refus. […]

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2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 avril 2005, 265308, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : Sous réserve des dispositions de l'article 6 les autorités mentionnées à l'article 1 er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de cette loi : Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 25 octobre 2005, 02BX02412, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée : « Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, […] Plan de classement : C+-26-06-01-02-01

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