Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Modifié par : Décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 - art. 6 () JORF 26 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
I. (Paragraphe abrogé).
II. Le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit des produits contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet de mesures d'interdiction , sans que ces produits soient étiquetés ou marqués conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisé : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande … » ; et qu'aux termes de l'article 7 : "Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée ( …) . ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 susvisé : « Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre 1 er de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 vaut décision de refus. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : Sous réserve des dispositions de l'article 6 les autorités mentionnées à l'article 1 er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de cette loi : Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée : « Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, […] Plan de classement : C+-26-06-01-02-01