Entrée en vigueur le 3 février 2002
Modifié par : Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 36 () JORF 3 février 2002
La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux indiqués au titre V ci après.
[…] Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 69 du décret du 30 décembre 1983 modifié : « ( …) La composition et le fonctionnement des jurys (des concours d'ingénieurs de recherche) sont ceux indiqués au titre V ci-après » ; qu'aux termes de l'article 236, relevant du titre V « Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche », du même décret : « Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le directeur général de l'établissement. […]
[…] Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 69 du décret du 30 décembre 1983 modifié : « La composition et le fonctionnement des jurys (des concours d'ingénieurs de recherche) sont ceux indiqués au titre V ci-après » ; qu'aux termes de l'article 236, relevant du titre V « dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche », du même décret : "Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le directeur général de l'établissement. […]
[…] Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 69 du décret du 30 décembre 1983 modifié : « (.) La composition et le fonctionnement des jurys (des concours d'ingénieurs de recherche) sont ceux indiqués au titre V ci-après » ; qu'aux termes de l'article 236, relevant du titre V « Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche », du même décret : « Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le directeur général de l'établissement. […]