Entrée en vigueur le 30 mai 1951
Le nombre de congés définitifs que le ministre de la défense nationale est autorisé à accorder, pendant l'année 1951, dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique est fixé à deux pour les ingénieurs militaires de l'air et les ingénieurs militaires des travaux de l'air.