Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983
Article 132 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.
Chronologie des versions de l'article
Version03/02/2002
>
Version09/12/2005
Entrée en vigueur le 3 février 2002
Modifié par : Décret 2002 136 2002-02-01 art. 76 JORF 3 février 2002
Les corps des agents techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, sont régis par les dispositions du décret n° 70 79 du 27 janvier 1970 précité, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6, et par les dispositions du présent décret.
Ces corps comprennent deux grades : le grade d'agent technique et le grade d'agent technique principal.
Ces corps comprennent deux grades : le grade d'agent technique et le grade d'agent technique principal.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2011, n° 0901742
Rejet
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 22 du décret du 30 avril 2007 : « I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps respectivement mentionnés aux articles 119, 132 et 144-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans les nouveaux corps des adjoints techniques de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, dans sa rédaction issue de l'article 21 du présent décret, […]
Lire la suite…- Échelon·
- Décret·
- Technique·
- Recherche·
- Ancienneté·
- Fonctionnaire·
- Formation·
- Reclassement·
- Éducation nationale·
- Vie associative