Article 236 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983
Article 235
Article 236-1

Entrée en vigueur le 3 août 1990

Modifié par : Décret 90 685 1990-07-27 art. 35 JORF 3 août 1990

Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le directeur général de l'établissement.
Il comprend :
Un représentant du directeur général, président ;
Trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 dont un membre désigné soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques ou d'administration de la recherche appartenant aux instances d'évaluation ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;
Le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement, ou leurs représentants dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.
Entrée en vigueur le 3 août 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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Décisions13

1Conseil d'Etat, 4 SS, du 1 avril 1998, 171126, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 modifié, le jury de chaque concours de recrutement comprend au moins cinq membres dont quatre experts inscrits sur une liste dans les conditions fixées à l'article 235 du même décret ; qu'il ressort des pièces produites par le ministre que quatre au moins des membres du jury dont il s'agit figuraient sur ladite liste, établie par arrêté du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique sur délégation du ministre dans les conditions prévues par cette dernièredisposition ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury doit être écarté ;

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2Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2015, n° 1500454Rejet

[…] — le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 ; […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 94 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : « Les assistants ingénieurs sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique (…) : 1° Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées à l'article 95 ci-après ; (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 236-1 du même décret : « Les concours externes sur titres et travaux prévus au 1° des articles 67, 82, 95 (…) du présent décret comportent une admissibilité et une admission. […]

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3Conseil d'Etat, du 19 mars 2001, 216608, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps des fonctionnaires de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, et le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des établissements publics scientifiques et technologiques ; […] Considérant que l'article 25 du décret du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps des fonctionnaires de l'Institut français de la recherche scientifique pour le développement (IRD), […] dispose que : "Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, […]

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