Décret n°85-1093 du 11 octobre 1985 portant modification des décrets n° 51-721 et n° 51-772 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et fixant les taux des cotisations versées à cette caisse.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 octobre 1985
Dernière modification : 30 juin 1988

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 octobre 1997, 96PA01453, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2 ) d'ordonner à l'administration, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la reclasser dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 10.000 F par jour de retard, en tenant compte, d'une part de l'intégralité de ses services tels que définis à l'article 4 alinéa 1 a) du décret n 85-465 du 26 avril 1985, et d'autre part de l'avancement normal dont elle aurait dû bénéficier en application du décret n 83-287 du 8 avril 1983 dans sa rédaction résultant du décret n 89-799 du 27 octobre 1989, si celle-ci était entrée en vigueur dès le 11 octobre 1985, date de la mise en extinction du corps ;

 

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier entre soixante et soixante-cinq ans d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage, modifiée par la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, modifié ;
Vu le décret n° 51-721 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, modifié ;
Vu le décret n° 51-722 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, modifié ;
Vu le décret n° 61-1524 du 28 décembre 1961 portant règlement d'administration publique relatif à la coordination entre le régime complémentaire d'assurance vieillesse des notaires et le régime d'assurance vieillesse des clercs et employés de notaires, modifié ;
Le Conseil d'Etat (section social) entendu,
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAUX DES COTISATIONS.
Article 19

Les dispositions prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus sont applicables aux cotisations assises sur les rémunérations dues aux clercs et employés salariés, aux émoluments et honoraires perçus par les notaires et aux pensions versées aux clercs et employés retraités à compter du 1er janvier 1986.

Article 23
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 21

Les dispositions du II de l'article 2 du présent décret seront applicables à compter du 1er janvier 1986.

Pour l'année 1985, le coefficient de revalorisation mentionné au premier alinéa du paragraphe 5 de l'article 22 du décret n° 51-721 du 8 juin 1951 est fixé à 1,0424.

L'ajustement éventuel opéré au 1er janvier 1986 pour les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale est applicable aux pensions servies par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.