Article 4 du Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 20 octobre 1985

Les moyens dont dispose l'établissement pour mener à bien ses activités, de formation continue comprennent les personnels, les équipements et crédits mis à sa disposition. Des emplois gagés sur les ressources de la formation continue, ouverts en loi de finances, peuvent lui être attribués. Il dispose du produit des conventions de formation professionnelle, des droits d'inscription payés par les bénéficiaires de la formation continue et des subventions destinées au développement de la formation professionnelle.
Entrée en vigueur le 20 octobre 1985
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 9 octobre 2014, n° 1100569Annulation

[…] Vu le décret n°85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation : « Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, […] les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 18 octobre 1985 : « Les moyens dont dispose l'établissement pour mener à bien ses activités de formation continue comprennent les personnels, […]

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