Article 16 du Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 20 octobre 1985

Les établissements d'enseignement supérieur coordonnent leurs actions en matière de formation permanente au niveau académique et au niveau régional.
Les centres régionaux du Conservatoire national des arts et métiers sont associés à cette coordination dans des conditions fixées par décret.
Les présidents et directeurs des établissements peuvent désigner d'un commun accord un représentant chargé de promouvoir les activités de formation permanente de l'enseignement supérieur auprès des instances compétentes en matière de formation professionnelle au niveau académique et au niveau régional.
Entrée en vigueur le 20 octobre 1985
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions4

1Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2009, n° 0701594Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du décret n°89-108 du 20 février 1989 susvisé relatif aux centres régionaux du Conservatoire national des arts et métiers : article 1 er : «Les enseignements conduisant à la délivrance des diplômes par le C.N.A.M. peuvent être assurés par les centres régionaux mentionnés à l'article 6 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 susvisé, […] Ils participent à la coordination des activités de formation permanente des établissements d'enseignement supérieur, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 susvisé» ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2 octobre 2012, n° 09PA07148Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du décret susvisé du 20 février 1989 relatif aux centres régionaux du CNAM : « Article 1 : / Les enseignements conduisant à la délivrance des diplômes par le C.N.A.M. peuvent être assurés par les centres régionaux mentionnés à l'article 6 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 susvisé, […] Ils participent à la coordination des activités de formation permanente des établissements d'enseignement supérieur, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 susvisé » ;

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3Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 29 novembre 2022, n° 20TL02886Réformation

[…] Aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 22 avril 1988 modifié : « A ce titre, l'administrateur général du C.N.A.M. exerce les compétences suivantes : () 3° Il nomme les directeurs des centres associés conformément aux dispositions de la convention relative au centre concerné () » et aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 20 février 1989 : « Chaque centre régional est dirigé par un directeur nommé par l'administrateur général du C.N.A.M., […] Ils participent à la coordination des activités de formation permanente des établissements d'enseignement supérieur, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 susvisé ».

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