Entrée en vigueur le 24 mai 1998
Modifié par : Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998
Tout transfert, création ou suppression d'un office d'avoué près d'une cour d'appel est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'arrêté portant création d'un office d'avoué près d'une cour d'appel est pris après avis de la chambre nationale et de la chambre de la compagnie des avoués concernée.
L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office d'avoué près d'une cour d'appel est pris après avis de la chambre nationale et des chambres de la compagnie des avoués concernées.
La chambre nationale, ainsi que les chambre de la compagnie, sont saisies, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour la chambre nationale et par le procureur général pour la chambre de la compagnie.
Si quarante-cinq jours après leur saisine, les organismes visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus n'ont pas adressé l'avis demandé à l'autorité qui les a saisis, il est passé outre.
L'arrêté portant création d'un office d'avoué près d'une cour d'appel est pris après avis de la chambre nationale et de la chambre de la compagnie des avoués concernée.
L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office d'avoué près d'une cour d'appel est pris après avis de la chambre nationale et des chambres de la compagnie des avoués concernées.
La chambre nationale, ainsi que les chambre de la compagnie, sont saisies, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour la chambre nationale et par le procureur général pour la chambre de la compagnie.
Si quarante-cinq jours après leur saisine, les organismes visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus n'ont pas adressé l'avis demandé à l'autorité qui les a saisis, il est passé outre.