Entrée en vigueur le 30 novembre 1979
Modifié par : Décret n°79-1017 du 28 novembre 1979 - art. 2 () JORF 30 novembre 1979
Par. 2 - Lorsqu'une pension de vieillesse a été liquidée au profit d'un assuré qui est nommé dans les fonctions de notaire ou qui continue à travailler ou reprend du travail dans une étude notariale ou organisme assimilé, le service de cette pension est suspendu jusqu'au jour de la cessation des fonctions.
Les cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 continuent à être exigibles.
La suspension, prévue par l'article 1 er du paragraphe 2 de l'article 24 du décret du 8 juin 1951, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 28 novembre 1979, d'une pension de vieillesse liquidée au profit d'un clerc ou employé de notaire nommé dans les fonctions de notaire, jusqu'au jour de la cessation de ces dernières, […] notamment son article 34 ; la loi du 12 juillet 1937, notamment son article 5 ; le décret n° 51-721 du 8 juin 1951 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
[…] Requête de M. Jacques C… et autres, tendant à l'annulation de l'alinéa 1 er du paragraphe 2 de l'article 24 du décret du 8 juin 1951 dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 28 novembre 1979 en tant qu'il dispose que le service de la pension liquidée au profit d'un assuré qui est nommé dans les fonctions de notaire est suspendu jusqu'au jour de la cessation des fonctions ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 34 ; la loi du 12 juillet 1937, notamment son article 5 ; le décret n° 51-721 du 8 juin 1951 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
L'arrêt qui a ordonné la suspension du versement à un notaire de sa pension de clerc pendant l'exercice de son activité de notaire par application de l'article 24 du décret du 8 juin 1951 modifié par le décret du 28 novembre 1979 se trouve privé de base légale dès lors que cette disposition réglementaire a été annulée par le Conseil d'Etat, et ne saurait être maintenue pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 1983 dont l'article 2 qui règle désormais la situation litigieuse n'a pas d'effet rétroactif.