Article 2 du Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 12 août 1980
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1

1Prestations Familiales - Conditions D'Attribution - Enfants Poursuivant Des Etudes A L'Etranger
M. Rigaud Jean · Questions parlementaires · 27 juillet 1992

L'article 6 du decret d'application de l'article 2 du decret no 46-2880 du 10 decembre 1946 (publie au JO du 16 janvier 1980) prevoit notamment que les prestations familiales sont maintenues pour l'enfant (au singulier) dont le sejour a l'etranger est destine a permettre la poursuite d'etudes ou de formations professionnelles, lorsque celles-ci ne sont pas organisees en France Il lui demande, d'une part, si les restrictions rappelees ci-dessus ne lui semblent pas anachroniques a la veille de l'ouverture du Grand Marche commun de 1993, […]

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Décisions25

1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 2 novembre 1962, Publié au bulletinCassation

N'est pas legalement justifie au regard de l'article 2 du decret du 10 decembre 1946, l'arret qui, pour accorder a une personne les prestations familiales au titre de salarie, se borne a declarer que le travailleur qui exerce cumulativement une activite de salarie et une activite de non-salarie est fonde a pretendre aux prestations de sa qualite de travailleur salarie des lors qu'il continue a exercer en cette qualite une activite professionnelle lui assurant des moyens normaux d'existence meme si les revenus qu'il tire d'une activite independante sont superieurs a ses revenus de salarie, sans rechercher, en fait, quelle etait la situation de l'interesse par rapport a ses deux activites, les revenus respectifs qu'il en tirait et quelle etait son activite principale.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 juin 1970, 69-11.538, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu que les juges du fond relevent qu'aux termes des articles 513 du code de la securite sociale et 1 et 2 du decret n° 46-2880 du 10 decembre 1946 ne peuvent pretendre aux prestations familiales autres que les allocations prenatales et les allocations de maternite, que les personnes qui, exercant une activite professionnelle, consacrent a cette activite le temps moyen qu'elle requiert et en tirent des moyens normaux d'existence, […]

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[…] Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 décembre 1979 portant application de l'article 2 du décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale, « le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour un enfant qui accomplit un séjour hors du territoire métropolitain pour y poursuivre des études lorsque le séjour :

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