Entrée en vigueur le 12 août 1980
Modifié par : Décret 80-641 1980-08-05 ART. 1 JORF 12 AOUT 1980
Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire [*à l'étranger*] :
Ou bien un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée [*maximum*] n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;
Ou bien un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de recevoir les soins exigés par son état de santé, soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
Ou bien un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arêté mentionné à l'alinéa précédent, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochées.
N'est pas legalement justifie au regard de l'article 2 du decret du 10 decembre 1946, l'arret qui, pour accorder a une personne les prestations familiales au titre de salarie, se borne a declarer que le travailleur qui exerce cumulativement une activite de salarie et une activite de non-salarie est fonde a pretendre aux prestations de sa qualite de travailleur salarie des lors qu'il continue a exercer en cette qualite une activite professionnelle lui assurant des moyens normaux d'existence meme si les revenus qu'il tire d'une activite independante sont superieurs a ses revenus de salarie, sans rechercher, en fait, quelle etait la situation de l'interesse par rapport a ses deux activites, les revenus respectifs qu'il en tirait et quelle etait son activite principale.
[…] Mais attendu que les juges du fond relevent qu'aux termes des articles 513 du code de la securite sociale et 1 et 2 du decret n° 46-2880 du 10 decembre 1946 ne peuvent pretendre aux prestations familiales autres que les allocations prenatales et les allocations de maternite, que les personnes qui, exercant une activite professionnelle, consacrent a cette activite le temps moyen qu'elle requiert et en tirent des moyens normaux d'existence, […]
[…] Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 décembre 1979 portant application de l'article 2 du décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale, « le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour un enfant qui accomplit un séjour hors du territoire métropolitain pour y poursuivre des études lorsque le séjour :
L'article 6 du decret d'application de l'article 2 du decret no 46-2880 du 10 decembre 1946 (publie au JO du 16 janvier 1980) prevoit notamment que les prestations familiales sont maintenues pour l'enfant (au singulier) dont le sejour a l'etranger est destine a permettre la poursuite d'etudes ou de formations professionnelles, lorsque celles-ci ne sont pas organisees en France Il lui demande, d'une part, si les restrictions rappelees ci-dessus ne lui semblent pas anachroniques a la veille de l'ouverture du Grand Marche commun de 1993, […]
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