Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10
Pour l'application de l'article L. 512-1, la résidence en France d'une personne assumant la charge d'un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 111-2.
Pour l'application de l'article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;
2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.
Le principe de cette condition est fixé à l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et les articles R. 115-6 et R. 512-1 précisent la condition de résidence en France des parents et des enfants. […]
Lire la suite…[…] Considérant que les articles L. 512-1 et R. 512-1 du code de la sécurité sociale disposent que toute personne ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant de façon permanente en France métropolitaine bénéficie pour ces enfants des prestations familiales si ceux-ci n'ont pas accompli un ou plusieurs séjours provisoires de plus de trois mois hors du territoire français au cours de l'année civile ; […] Considérant que l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'action de l'organisme de sécurité sociale payeur en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans ; […] M me A B n'ayant pas rempli la condition résultant de l'article R.512-1, […] Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, […]
[…] Selon l'article R512-1 du code de la sécurité sociale, « pour l'application de l'article L512-1, la résidence en [14] d'une personne assumant la charge d'un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l'article R111-2. Pour l'application de l'article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
[…] [S] [R], assesseur collège salarié […] La [3] s'oppose à la demande de la requérante, et sollicite à titre reconventionnel qu'elle soit condamnée lui rembourser le solde de 1 299,69 euros. Elle considère que la stricte application des articles L512-1 et R512-1 du code de la sécurité sociale conduisent à retenir que la condition de résidence en [5] n'a pas été remplie du fait du départ de [J] à l'étranger, et que le séjour de rupture ne figure pas au rang des hypothèses dérogatoires. […] En outre, l'article R512-1 du même code précise que pour l'application de l'article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
[…] et que les conclusions à fin d'annulation 2 Décret n° 2011-920 du 1er août 2011 3 Au sens des dispositions des 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article R. 512-1 du code de la sécurité sociale 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] quelle est la signification exacte des mots « au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale » : portent-ils uniquement sur la définition légale du « nombre des enfants à charge », qui est pour sa part fixée par l'article L. 512-3 CSS 7 , ou visent-ils aussi la double condition de résidence prévue par l'article L. 512-1 CSS ? […] l'institution débitrice » (article 7).
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