Entrée en vigueur le 22 mars 1978
Modifié par : Décret 65-524 1965-06-29 ART. 1 JORF 3 JUILLET 1965
Modifié par : Décret 73-423 1973-03-27 ART. 5 JORF 6 AVRIL 1973
Modifié par : Décret 72-314 1972-04-17 ART. 2 JORF 25 AVRIL 1972
Modifié par : Décret 75-454 1975-06-02 ART. 6 JORF 11 JUIN 1975
Modifié par : Décret 78-378 1978-03-17 ART. 1 JORF 22 MARS 1978
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation [*délai minimum*]. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire [*de droit*] est l'épouse ou la concubine [*garde*].
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant [*partage*], l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant [*garde*].
[…] Sur le second moyen pris en sa premiere branche : attendu qu'il est fait reproche aux juges d'appel d'avoir faussement applique la loi, en statuant comme ils l'ont fait, alors que la commission departementale prevue par l'article 3 du decret du 10 decembre 1946 avait ete saisie et qu'elle aurait ete incompetente ;
[…] la decision qui reconnait le droit a l'allocation de salaire unique a une personne qui, avant son depart pour la metropole, exercait en algerie une activite salariee et avait fait au cours de la periode litigieuse toutes demarches necessaires pour retrouver un emploi correspondant a ses aptitudes, la commission departementale instituee par l'article 3 du decret du 10 decembre 1946 ayant elle-meme estime que l'interesse avait droit, au titre de la meme periode, aux prestations familiales autres que l'allocation de salaire unique, ce qui impliquait qu'elle considerait qu'il se trouvait dans la situation de rapatrie prevue par ladite ordonnance.
Est legalement justifie au regard des articles 513 du code de la securite sociale, 1, 3 et 4 du decret du 10 decembre 1946, la decision qui, pour refuser a une personne le benefice des prestations familiales, enonce que celle-ci qui est restee en chomage pendant plusieurs mois n'a eu, au cours de la periode consideree, qu'une activite salariee inferieure a celle requise par la legislation sociale.