Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-514 du 30 mai 2025 - art. 1
La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2 et du V de l'article L. 531-5, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
L'article L. 712-8 du code général de la fonction publique (CGFP) dispose que le droit au supplément familial de traitement (SFT) dépend du nombre d'enfants « à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale ». Cette notion est reprise à l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 qui énonce que le droit au SFT est ouvert aux agents publics « au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente ». […] Le Conseil d'État a précisé que la notion de « charge effective et permanente » au sens des articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale s'entendait de la direction tant matérielle que morale de l'enfant (CE, […]
Lire la suite…Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L. 711-1, L. 712-8 à L. 712-11 ; Code de la sécurité sociale (CSS) : articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 ; Code civil (CC) : article 373-2-9 ; Décret n° 85-1148 dus 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; […]
Lire la suite…Il n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. […] L'expression " rattachement social " de l'enfant au domicile de sa mère mentionnée dans un jugement de divorce par un juge aux affaires familiales ne répond pas aux critères posés par les articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale pour la détermination de l'allocataire et ne vaut donc pas attribution de cette qualité.
[…] Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ». […] Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : » () II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, […] Aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. […]
[…] 17-03-01-02-04 […] que la requête est irrecevable, faute de comporter un énoncé de moyens satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale pose la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales et ne prévoit comme exception à cette règle que le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternées, […] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, […] et qu'aux termes de l'article R. 513-1 de ce code : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. […]
La CAF, elle, applique le Code de la sécurité sociale pour savoir à qui verser la prestation. La règle CAF : l'ARS ne se partage pas comme les allocations familiales L'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. L'article R. 543-1 précise que l'allocation de rentrée scolaire est attribuée, pour chaque enfant, […] article L. 513-1 Code de la sécurité sociale, article L. 521-2 Code de la sécurité sociale, article L. 543-1 Code de la sécurité sociale, article R. 513-1 Code de la sécurité sociale, article R. 543-1 Cass. 2e civ., 25 novembre 2021, […]
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