Entrée en vigueur le 5 janvier 1985
Modifié par : Décret 72-314 1972-04-17 ART. 2 JORF 25 AVRIL 1972
Modifié par : Décret 56-482 1956-05-09 ART. 1 JORF 15 MAI 1956
Modifié par : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Modifié par : Décret 65-524 1965-06-29 ART. 2 JORF 3 JUILLET 1965
Modifié par : Décret 62-576 1962-05-12 ART. 1 JORF 18 MAI 1962
Modifié par : Décret 78-378 1978-03-17 ART. 1 JORF 22 MARS 1978
Sans préjudice de l'article L. 561-1 susvisé, lorsqu'une personne est déchue totalement ou partiellement de l'autorité parentale ou qu'elle a encouru soit une condamnation pénale en application de la loi sur les enfants maltraités ou moralement abandonnés, soit une condamnation pour ivresse, ou lorsque le versement des prestations familiales entre ses mains risque de priver l'enfant du bénéfice de ces prestations, celles-ci sont attribuées à l'autre conjoint ou concubin [*bénéficiaire*].
[…] Sur les deux moyens reunis : vu l'article 513 du code de la securite sociale et l'article 5 du decret du 10 decembre 1946 ; […]
[…] Attendu que, selon ce texte, sous reserve des dispositions des articles 4, 5 et 6 dudit decret, toute personne n' exercant aucune activite professionnelle qui pretend aux prestations familiales, doit justifier, par tous moyens, de l' impossibilite dans laquelle elle se trouve d' exercer une telle activite ;
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 3 du decret n° 46-2880 du 10 decembre 1946 ; Attendu que, d'apres ce texte, sous reserve des dispositions des articles 4, 5 et 6 dudit decret toute personne n'exercant aucune activite professionnelle qui pretend aux prestations familiales doit justifier par tous moyens, de l'impossibilite dans laquelle elle se trouve d'exercer une telle activite, qu'elle peut faire valoir, entre autres justifications, son age, son etat de sante et, s'il y a lieu, l'utilite que presente pour elle la poursuite d'etudes en vue d'exercer une profession ;