Article 19 du Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 31 décembre 1979

Modifié par : Décret n°80-356 du 14 mai 1980 - art. 2 (V) JORF 18 MAI 1980 date d'entrée en vigueur ART. 6 31 DECEMBRE 1979

Est considéré comme apprenti [*définition*] l'enfant placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre 1er du livre 1er du code du travail et par l'article 90 du code de l'enseignement technique.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1979
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 février 1967, Publié au bulletinCassation

Aux termes de l'article 19 du decret du 10 decembre 1946 est considere comme apprenti pour l'ouverture du droit aux allocations familiales l'enfant place en apprentissage dans les conditions determinees par le titre 1 er du livre 1 er du code du travail.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1969, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 527 du code de la securite sociale et 19 du decret du 10 decembre 1946 ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 janvier 1971, 69-12.119, Publié au bulletinCassation

En application des articles 527 du code de la securite sociale et 19 du decret du 10 decembre 1946, les allocations familiales sont versees lorsque l'enfant est place en apprentissage dans les conditions prevues par le titre i, livre i du code du travail et pendant la duree de celui-ci. Par suite elles ne sauraient etre accordees pour une periode posterieure a la resiliation du contrat d 'apprentissage dans alors meme que l'interesse aurait percu au moment du reglement de son compte une indemnite compensatrice de conges payes et qu'il aurait pris effectivement ce conge.

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