Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 décembre 1946 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 juin 1985 |
Commentaires • 3
Décisions • 249
Cassation —
Il resulte du rapprochement des articles 516 et 517 du code de la securite sociale, 159 du code de la sante publique, 26 et 27 du decret du 10 decembre 1946 modifie par le decret du 9 mai 1956 que toute femme en etat de grossesse a droit aux allocations prenatales des l'instant ou la declaration de grossesse a ete regulierement effectuee et ou l'interessee s'est soumise aux examens prenataux exiges par la loi. en cas de changement d'activite du chef de famille au cours des mois de la grossesse entrainant un changement de caisse, l'organisme debiteur est, en tout etat de cause, celui dont releve, […]
Cassation —
Encourt la cassation la decision qui accueille une demande d'allocations prenatales au motif que la caisse n'avait pas adresse en temps utile a l'interessee le carnet de maternite et que, des reception de ce carnet, il a ete procede a l'examen exige par l'article 15 de la loi du 22 aout 1946, sans rechercher si le conseil d'administration de la caisse avait ete appele a se prononcer dans les conditions indiquees par l'article 27 du decret du 10 decembre 1946, ne mettant pas, des lors, la cour de cassation en mesure d'apprecier si les juges du fond avaient ete valablement saisis du litige opposant l'allocataire a la caisse interessee.
Cassation —
Seul le dernier alinea de l'article 6 du decret du 10 decembre 1946 modifie par le decret du 29 juin 1965 prevoit l'intervention d'un arrete interministeriel pour determiner les conditions des derogations aux principes d'ores et deja fixes par le debut de ce texte ( arrets n 1 et 2 ) .
Document parlementaire • 0
Versions du texte
"Art. 28 - Un règlement d'administration publique rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de la population et des autres ministres intéressés, après consultation de la commission supérieure des allocations familiales, déterminera d'une manière générale, les mesures nécessaires à l'application de la présente loi. "Art. 29 - Les dispositions des articles 5 à 8, 11, 12, 14 à 16 et 28 sont applicables de plein droit aux bénéficiaires du régime des allocations familiales des professions agricoles. "Un réglement d'administration publique spécial déterminera les modalités d'application des autres dispositions de la présente loi auxdites professions. Vu l'avis de la commission supérieure des allocations familiales ; Le conseil d'Etat entendu,
Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire [*à l'étranger*] :
Ou bien un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée [*maximum*] n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;
Ou bien un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de recevoir les soins exigés par son état de santé, soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
Ou bien un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arêté mentionné à l'alinéa précédent, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochées.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation [*délai minimum*]. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire [*de droit*] est l'épouse ou la concubine [*garde*].
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant [*partage*], l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant [*garde*].