Entrée en vigueur le 7 avril 1920
1. Le personnel ouvrier employé dans les arsenaux et établissements de la marine comprend les catégories suivantes :
Apprentis.
Ouvriers et ouvrières.
2. Les effectifs du personnel ouvrier sont fixés, chaque année, d'après les dotations mises à la disposition des services.
Apprentis.
Ouvriers et ouvrières.
2. Les effectifs du personnel ouvrier sont fixés, chaque année, d'après les dotations mises à la disposition des services.