Article 3 du Décret du 1 avril 1920
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 7 avril 1920

1. Les apprentis se recrutent parmi des jeunes gens de nationalité française, âgés de treize à dix-sept ans, reconnus sains et de bonne constitution.
Les candidats sont classés en tenant compte de leur instruction, de la situation de leur famille et de leur âge.
2. Une instruction spéciale détermine les conditions d'examen, de classement et d'admission des apprentis.
3. Le nombre d'admissions pour chaque direction est fixé chaque année par le ministre, sur proposition des directeurs, d'après les nécessités du service.
Les admissions sont prononcées par les directeurs.
4. Le contrat d'apprentissage résulte de l'admission des enfants et du consentement des parents ou tuteurs. II est soumis aux dispositions du code du travail et des décrets et règlements particuliers à la marine, relatifs aux conditions de travail, d'instruction, de discipline, de salaires et de constitution des retraites.
Entrée en vigueur le 7 avril 1920
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

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