Entrée en vigueur le 12 octobre 1985
Ainsi, l'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que, en cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles. […]
Lire la suite…[…] — débouté les parties de leurs autres demandes ; — condamné l'Association FCV aux dépens del'instance ; — rappelé les dispositions de l'article R. 1454 – 28 du code du travail sur l'exécution provisoire de droit et précisé que la moyenne des 3 derniers mois est fixée à la somme de 1336,91 euros. Le FCV a interjeté appel de cette décision le 25 février 2013. À l'audience du 22 mai 2015, il demande à la Cour, de :
[…] 18-03-02-01-01 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône et Loire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ;
Cependant, si cette compétence n'est qu'une partie de leur travail, ces agents ne sont mis à disposition de l'EPCI que partiellement et après accord de ces derniers (article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et articles 2 et 3 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié par le décret n° 89-223 du 17 avril 1989). […]
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