Infirmation partielle 5 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 nov. 2015, n° 13/01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01896 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 janvier 2013, N° F10/00337 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 5 Novembre 2015
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/01896
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – Section activités diverses -
RG n° F10/00337
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 184
INTIME
Monsieur C Y
25 BIS ALLEE DU RENDEZ-VOUS
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0820
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame K L, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame K L, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente, et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C Y a été engagé en qualité de responsable technique par l’Association Football Club de Villepinte (ci-après dénommée : le FCV), selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 2006 stipulant, sans autre précision, qu’il percevrait une rémunération mensuelle nette de 900 euros pour un horaire de 73,61 heures. À compter du 1er juillet 2008, M. Y est passé à 100 heures par mois et percevait une rémunération mensuelle brute de 1336,91 euros.
M. Y avait le statut d’agent contractuel à la Ville de Villepinte depuis 2002 et a été titularisé par arrêté du 4 octobre 2007 de Madame le Maire de la Ville de Villepinte en qualité d'« aide opérateur des activités physiques et sportives stagiaire » (APS) à compter du 1er septembre 2007 et promu au 2e échelon de son grade, indice brut 287 majoré 283.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2009, le Bureau Directeur du FCV a indiqué à M. Y être contraint de ne pas reconduire sa « mise à disposition » à partir de la saison 2009-2010, et lui a demandé de « bien vouloir restituer toutes les clés et autres appartenant au Club à réception de la présente lettre ». Le 13 juillet 2009, M. Y a informé le président du FCV de ses dates de congé du 20 juillet au 10 août 2009, lui spécifiant par ailleurs se tenir à sa disposition pour matérialiser « le mode de séparation le plus approprié» sous la forme d’une rupture conventionnelle ou d’un licenciement. Par courrier de son avocat du 8 décembre 2009, M. Y a rappelé au FCV son obligation de suivre une procédure de licenciement et a proposé un rapprochement en vue d’une solution amiable.
C’est dans ces conditions que M. Y a saisi la juridiction prud’homale, le 27 janvier 2010, d’une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 21 janvier 2013, notifié le 4 février 2013, le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel du 1er septembre 2006 liant M. Y à l’Association FCV en contrat de travail à temps complet ;
— dit que la rupture du contrat de travail de M. Y est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’Association FCV à payer à M. Y les sommes suivantes :
-32'951,88 euros à titre de rappels de salaires,
-3295,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires,
-2673,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-267,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
-863,41 euros à titre d’indemnité de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010 ;
— condamné l’Association FCV à payer à M. Y les sommes suivantes :
-779 euros à titre d’indemnité pour défaut d’information sur le droit individuel à la formation,
-12'000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
-1000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné à l’Association FCV de remettre à M. Y un certificat de travail, les bulletins de salaire des mois de juin à août 2009, un reçu pour solde de tout compte et une attestation PÔLE EMPLOI dans le mois de la notification du jugement, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard passé ce délai, pendant un délai de 6 mois ;
— s’est réservé la liquidation de cette astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné l’Association FCV à payer à M. Y la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné l’Association FCV aux dépens del’instance ;
— rappelé les dispositions de l’article R. 1454 – 28 du code du travail sur l’exécution provisoire de droit et précisé que la moyenne des 3 derniers mois est fixée à la somme de 1336,91 euros.
Le FCV a interjeté appel de cette décision le 25 février 2013.
À l’audience du 22 mai 2015, il demande à la Cour, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à M. Y les sommes sus rappelées, en brut ;
En conséquence,
A titre principal,
— constater que M. Y avait bien été mis à la disposition du FCV par la mairie de Villepinte ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. Y à lui rembourser une somme de 50'249,94 au titre des salaires indûment versés ;
— condamner M. Y à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— constater que M. Y ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que M. Y n’a subi aucun préjudice du fait de la rupture de sa relation de travail avec le FCV ;
— dire que l’indemnité pour licenciement abusif et pour procédure irrégulière due à M Y ne peut excéder la somme de 1€ ;
— débouter M. Y de sa demande au titre de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ;
— débouter M. Y de sa demande au titre des rappels de salaire et des congés payés afférents ;
— fixer à la somme de 133,69 euros maximum la demande formulée au titre du DIF ;
— fixer le montant de la créance en principal de M. Y à l’encontre de l’Association FCV à la somme de 47'159,85 euros en exécution du jugement de départage du 21 janvier 2013.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. Y de ses demandes au titre d’un prétendu travail dissimulé et de remise des documents ;
— condamner M. Y à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 ducode de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens d’appel « que la SCP François-Régis CALANDREAU pourra recouvrer pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision ».
M. Y demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement « en toutes ses dispositions » et condamner le FCV au paiement des sommes réévaluées comme suit :
— 48'583,66 euros à titre de rappels de salaires,
— 4858,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires,
-7087,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 709 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
— 1624 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010 ;
— 802 euros à titre d’indemnité pour défaut d’information sur le droit individuel à la formation,
— 28'350 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
-14'175 euros à titre de dommages intérêts au titre du licenciement brusque et vexatoire,
— 2362,50 euros au titre de la procédure irrégulière,
— 14'175 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
ainsi que d’ordonner au FCV la remise des bulletins de salaire des mois de juin à août 2009, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du «jugement» aux parties, et de « compléter » en condamnant le FCV au paiement des sommes de :
— 2647,44 euros au titre de rappels de salaires suite à la modification unilatérale de la rémunération, outre 265 euros de congés payés,
— 2362,50 euros au titre du préjudice subi faute de visite médicale
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens «dont distraction est faite à Maître MAHRACH ».
Il est précisé que M. Y soulève, à titre liminaire, un moyen pris de la nullité de l’acte d’appel, non repris au dispositif de ses écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel
Attendu que M. Y soutient qu’il résulte des documents déposés en Préfecture qu’à la date de la déclaration d’appel, le FCV n’avait pas de représentant légal et qu’à défaut de justification du pouvoir du représentant légal à l’origine de l’appel, conformément aux articles 117 et suivants du code de procédure civile, l’acte d’appel est entaché de nullité et la déclaration d’appel irrecevable ; que le FCV répond verbalement que, dans ce cas, le jugement est également nul et qu’il appartiendra à la cour d’apprécier les conséquences qu’il convient d’en tirer ;
Attendu que l’article 13 des statuts du FCV prévoit que « l’Association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie par son président ou à défaut, par tout autre membre du comité de direction spécialement habilité à cet effet par le comité » et l’article 9 que « le comité de Direction se renouvelle tous les quatre ans. » ; qu’il ressort du compte rendu de la réunion du 27 avril 2011 du Bureau du FCV que M. G H est élu Président; que la déclaration d’appel du 25 février 2013 de l’association FCV faite par son avocat mentionne que celle-ci est représentée par M. G H en sa qualité de représentant légal ; que ce dernier tenant des statuts le pouvoir de représenter en justice l’Association, la déclaration d’appel n’est entachée d’aucune irrégularité de fond qui rendrait l’appel irrecevable ;
Sur l’existence d’une convention de mise à disposition et les demandes subséquentes du FCV
Attendu que le FCV prétend que M. Y a été mis à sa disposition par la mairie, conformément au décret du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux et, à compter du 18 juin 2008, au décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, lesquels décrets prévoient que la rémunération et les charges sociales versées par l’administration lui sont remboursées par l’organisme d’accueil ; qu’il soutient que ce n’est que par erreur qu’il a versé à M. Y un salaire en sus de sa rémunération de fonctionnaire car les sommes correspondant à ce salaire auraient dû être versées à la Mairie de Villepinte, conformément à l’article 11 du décret de 1985 et à l’article 2 du décret de 2008 ; qu’il en infère que le contrat de travail versé aux débats est « sans objet » et « surabondant » en raison de l’existence de la convention de mise à disposition, et que sa nullité doit être prononcée ; qu’il produit en appel une nouvelle pièce, à savoir une attestation du 9 janvier 2014 dont M. Y dénie la valeur probante en raison de l’absence de signature ; qu’enfin, il s’estime bien-fondé à obtenir la restitution par M. Y de l’ensemble des sommes et des charges sociales qu’il a versées, en application de l’article 1376 du Code civil ;
Mais, attendu qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve ; que sont produits aux débats, outre le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er septembre 2006 entre l’association FCV et M. Y, l’ensemble des bulletins de paie de M. Y émis par le FCV sur la période du 1er septembre 2006 au 31 mai 2009 ; que ces éléments établissent que l’intéressé bénéficie d’un contrat de travail apparent ; que de son côté, ainsi que l’a justement relevé le juge départiteur, le FCV ne produit ni la convention de mise à disposition dont il se prévaut qui aurait dû être passée avec la Mairie de Villepinte, ni l’arrêté de mise à disposition qui aurait dû être prononcé par la Mairie de Villepinte en application des articles 3 et 4 du décret du 8 octobre 1985 et de l’article 1 du décret du 18 juin 2008 ; que l’attestation produite en appel comporte un texte entièrement dactylographié, est accompagnée de la CNI de Madame I X et rédigée en ces termes : « Je, soussignée, I X, agent de la commune de Villepinte, atteste que M. A Y était un agent municipal mis à disposition par la Ville auprès du FCV entre le 1er septembre 2006 et le 30 juin 2009. Z sous ma responsabilité hiérarchique, M. A Y réalisait l’ensemble de ses heures de travail au sein du club où il intervenait en tant qu’éducateur et entraîneur. En foi de quoi, la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. » ; que suivent les mentions dactylographiées « Fait à Villepinte, le 9 janvier 2014 » et «I X», une signature manuscrite étant apposée au-dessus de cette dernière mention; que cette signature ne correspond en rien à celle qui figure sur la CNI de Madame X, ou encore à celle portée par Madame X sur la fiche de notation de l’année 2008 de M. Y (pièce 14 du FCV) ; que ce document, qui ne présente pas toutes les garanties suffisantes de fiabilité d’un témoignage produit en justice sera donc écarté des débats ; que la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. Y n’est donc pas rapportée ; qu’ensuite, faute par l’appelant d’invoquer un quelconque fondement juridique au soutien de son action en nullité du contrat de travail le liant à M. Y, il ne peut qu’en être débouté ; qu’enfin, le paiement par l’employeur des salaires de M. Y trouve sa cause dans le contrat de travail et n’est pas indu, si bien que le FCV n’est pas fondé à agir en répétition des sommes versées à M. Y ; que le jugement sera confirmé sur tous ces points ;
Sur le moyen tiré de la « turpitude » de M. Y
Attendu que le FCV fait valoir que M. Y qui considère qu’il était dans une situation de cumul d’emplois était également soumis aux dispositions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, qui, en ses articles 4 et suivants, impose aux fonctionnaires, pour exercer une activité accessoire, une autorisation préalable de leur administration ; que M. Y n’a jamais obtenu, ni même sollicité d’autorisation de l’administration dont il relève, en l’occurrence la mairie de Villepinte, pour exercer une activité privée rémunérée, accessoire à sa fonction d’agent de la fonction publique, au service de l’association FCV; que l’intéressé qui était parfaitement conscient d’avoir largement dépassé la durée légale du travail, ne peut invoquer l’application de l’article L. 8261-3 du code du travail, le fait de travailler au sein d’un club de football ne pouvant en aucun cas être vu comme un concours à une 'uvre d’intérêt général comme l’enseignement ou l’éducation ; que la Cour de Cassation a rappelé qu’aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail et qu’un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction ; que le FCV en conclut, qu’en application de la règle « nemo auditur propriam suam turpitudinem allégans » (nul ne peut invoquer sa turpitude pour agir en justice), M. Y était particulièrement mal fondé à saisir le conseil de prud’hommes et que la Cour ne pourra donc pas requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ni le condamner à verser à M. Y des rappels de salaire et des indemnités relatives aux conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais, attendu, d’une part, que, statuant dans le cadre d’un litige mettant en cause l’existence et la rupture d’un contrat de travail entre M. Y et l’association FCV, constituée sous la forme prévue par la loi de 1901, et donc, personne morale de droit privé, la Cour, qui n’est nullement saisie des éventuelles répercussions d’un tel contrat dans les rapports entre M Y, agent communal, et son Administration, n’a à connaître d’aucune question relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu’elle a retenu que les parties au procès étaient bien en réalité liées par un contrat de travail ; que, quelle que soit l’éventuelle irrégularité de la situation administrative de M. Y, celui-ci exerçait une activité professionnelle salariée pour le compte du FCV et pouvait donc bénéficier des mêmes dispositions que les autres salariés ; que, d’autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 8261-3 du code du travail et de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié par l’article 20 de la loi du 3 janvier 2001, dans leur rédaction alors applicable, que si un agent public ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, cette interdiction connaît une dérogation pour les travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d’intérêt général, notamment d’enseignement, d’éducation ou de bienfaisance ; que cette dérogation concerne tous les agents publics qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel ; que l’article 1er du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, introduit d’une manière générale la possibilité offerte aux agents publics à temps plein ou à temps partiel de cumuler des activités accessoires à leur activité principale et l’article 3 dudit décret prévoit notamment le cas de cumul avec « une activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif » ; que la circulaire FP n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activités a précisé que : 'L’intérêt général est une notion dont la plasticité est inhérente à l’évolution des besoins sociaux à satisfaire et des nouveaux enjeux auxquels est confrontée la société. Tout service public est chargé d’une mission d’intérêt général. A contrario, une activité d’intérêt général n’est pas forcément un service public. Le caractère d’intérêt général peut être apprécié au regard notamment :(…) de la finalité de l’activité ou de l’objet de l’organisme qui en assure l’exercice, en lien avec les grandes fonctions de la puissance publique: (…) finalité éducative, culturelle ou sportive, protection de l’environnement, etc.' ; qu’au cas d’espèce, l’article 2 des statuts du FCB stipule que « Cette Association a pour but de promouvoir la pratique et le développement du football » ; que la Cour relève qu’il ressort de la fiche de notation pour l’année 2006 qu’en sa qualité d’éducateur APS pour la Ville de Villepinte, M. Y avait notamment pour mission « moniteur d’éducation physique dans les écoles primaires, à l’école municipale des sports et aux tickets sports ' aide aux manifestations sportives » et qu’il exerçait pour le compte de l’Association FCV le poste de responsable technique recouvrant une partie « sociale » à savoir « améliorer le comportement général des jeunes en dehors et sur le terrain (…) », une partie « technique » à savoir « créer une équipe pédagogique de qualité au sein du club (…) » et une partie « administrative » à savoir « être disponible à tous les moments, être présent lors des entraînements (…) Organiser dans l’année des manifestations (…)», ainsi qu’il ressort du courrier du service des sports à Madame le Maire de Villepinte du 18 mai 2006 concernant la proposition d’une mise à disposition de M. Y auprès du FCV ; qu’il en résulte que le salarié pouvait cumuler avec son emploi public cette activité privée accessoire laquelle entrait dans le cadre de la dérogation visée par l’article L. L. 8261-3 du code du travail, contrairement à ce que fait écrire le FCV ; qu’enfin, outre qu’il n’est pas même démontré que le cumul de la fonction d’agent communal en qualité d’A.P.S. et de l’emploi de responsable technique pour le FCV ait eu pour effet de contraindre l’intéressé à une durée de travail hebdomadaire supérieure au maximum légal autorisé, en tout état de cause, ainsi que le fait pertinemment valoir M. Y, une telle violation n’aurait aucun effet sur l’existence du contrat de travail puisque, dans un tel cas, il appartient à l’employeur qui entend respecter l’interdiction édictée par l’article L. 8261-2 du code du travail, dans un premier temps, d’inviter le salarié à se conformer aux prescriptions de l’article L. 8261-1 dudit code et, en cas d’inertie du salarié, dans un second temps, de mettre en 'uvre une procédure de licenciement ; qu’il résulte de l’ensemble de ces développements que le moyen du FCV n’est pas fondé et sera écarté ;
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
Attendu que le FCV demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à M. Y la somme de 32'951,88 euros à titre de rappel de salaire, en faisant valoir que ce dernier ne conteste pas avoir accompli les heures correspondantes aux bulletins de paie qui lui était remis et, 'qu’en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et, par voie de conséquence, aucun salaire n’est dû lorsque le travail n’a pas été accompli’ ;
Mais, attendu que selon l’article L. 3123-14 du code du travail, en sa rédaction alors applicable, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu’il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; que l’absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l’emploi est à temps complet ; que l’employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d’une part, qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel et, d’autre part, que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas dans l’obligation de se tenir à la disposition de son employeur ; qu’en l’espèce, le contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2006 fixe un temps de travail de 73,61 heures mensuelles sans indiquer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, si bien que l’emploi est présumé à temps complet ; que le FCV ne produit aucun élément de preuve qui permettrait de combattre cette présomption en établissant que M. Y pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler et n’était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition, de sorte que le jugement sera confirmé qui a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps complet ;
Et attendu que le premier juge a exactement relevé que les bulletins de paie faisaient apparaître que le taux horaire initial convenu était de 15,5753 euros, soit pour 73,61 heures un salaire brut de 1146,50 euros et une rémunération nette de 900 euros et, qu’à compter du 1er juillet 2008, le salarié a effectué 100 heures mensuelles à un taux horaire de 13,3691 euros – donc inférieur au taux initial convenu – correspondant à un salaire brut de 1336,91 euros et de 1050 euros en net, sans aucun avenant au contrat de travail initial, et a justement calculé le rappel de salaire sur la base de 151,67 heures payées 15,5753 euros ;
que le rappel de salaire doit être calculé comme suit :
1 ' du 01/09/06 au 30/06/08 :
salaire perçu : 73, 61 h x 15,5753 x 22 = 25'222,95 euros
salaire dû : 151,67 h x 15,5753 x 22 = 51'970,73 euros
rappel à percevoir : 51'978,73 – 25'222,95 = 26'747,78 euros
2 ' du 01/07/08 au 30/06/09 :
salaire perçu : 100 h x 13,3691 x 12 = 16'042,92 euros
salaire dû : 151,67 h x 15,5753 x 12 = 28'347,67 euros
rappel à percevoir : 28'347,67 – 16'042,92 = 12'304,75 euros
Total du rappel à percevoir : 26'747,78 + 12'304,75 = 39'052,53 euros
que M. Y prétend qu’il convient d’ajouter les majorations au titre des heures complémentaires qui sont rémunérées dès la première heure avec une majoration de 25%, conformément à l’article 5.9.4 de la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988, au motif que 'compte tenu de la spécificité de son activité', il était tenu de se tenir à la disposition du FCV pour pouvoir intervenir à tout moment si bien que sa disponibilité auprès du club aurait été continue ; que l’article 5.9.4 de la convention collective définit les heures complémentaires comme 'des heures de travail que l’employeur demande au salarié à temps partiel d’effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de l’horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser l’horaire légal.' ; que toutefois, il apparaît, au vu du tableau de calcul intégré dans ses conclusions que M. Y réclame un rappel de salaire de 48'583,66 euros intégrant le paiement d’heures complémentaires sur toute la période d’exécution de son contrat de travail, sans aucune justification, alors même qu’il n’a effectué des heures complémentaires, au sens de l’article 5.9.4 de la convention collective, que sur la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 durant laquelle il a travaillé 100 heures par mois, soit 26,39 heures mensuelles au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, si bien que son chiffrage, non fondé, ne peut être retenu ; que de plus, son contrat ayant été requalifié en temps plein, la rémunération totale allouée pour cette période, calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles (28'347,67 euros), est supérieure à la rémunération à laquelle il aurait été en droit de prétendre en application de la convention collective, soit 19'923,44 euros ([73,61 h x 15,5753 x 12] + [ 26,39 h x 19,469 x 12]) ; qu’il convient en conséquence des développements qui précèdent de réformer le jugement en ce qui concerne le montant du rappel de salaire et de condamner le FCV à payer à M. Y la somme de 39'052,53 euros, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 1/10e, soit la somme de 3905,25 euros et de débouter M. Y du surplus de sa demande ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que le premier juge a exactement rappelé les dispositions du code du travail applicables à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur et constaté qu’en l’espèce, l’employeur n’a initié aucune procédure de licenciement, mettant fin à la relation contractuelle par une simple lettre du 6 juillet 2009 rédigée en ces termes : « Nous faisons suite à la réunion du 29 juin dernier avec la DGA Sports ' Jeunesse ' Culture de Villepinte (…) N’ayant pas trouvé de terrain d’entente pour le bien de l’Association du Football Club de Villepinte et avec des regrets que nous sommes contraints de ne pas reconduire ta mise à disposition (personnel territorial) auprès du Football Club de Villepinte à partir de la saison 2009-2010. » ; qu’il s’ensuit qu’en absence de lettre de l’employeur répondant aux exigences de l’article L. 1232-6 du code du travail, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au salarié aux indemnités de rupture qui doivent être calculées, non sur la base d’un temps partiel mais sur la base d’un montant de 2362,30 euros (151,67 x 15,5753) correspondant à un salaire brut mensuel à temps complet du fait de la requalification du contrat, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge ; que l’argumentation du FCV, selon laquelle les condamnations prononcées doivent être fixées en sommes nettes après paiement des charges salariales correspondantes, est erronée, dès lors que, s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, celle-ci est égale au montant du salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé et, s’agissant de l’indemnité de licenciement, l’article L. 1234-9, alinéa 2, du code du travail, énonce que 'les modalités de calcul de cette indemnité sont fonctions de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail’ ; que par des motifs circonstanciés que la cour adopte expressément, le juge départiteur a justement retenu, après avoir examiné l’Annexe I de la convention collective applicable, relative aux classifications et salaires, que le salarié ne démontrait pas les responsabilités qui étaient les siennes, ni les diplômes qui lui permettraient d’être classé dans la catégorie des cadres, étant précisé que l’article 1. 5 de l’annexe I donne la définition suivante de l’emploi correspondant au groupe G, premier groupe des cadres : « Personnel disposant d’une délégation permanente de responsabilité. L’autonomie laissée au salarié implique que le contrôle s’appuie notamment sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats. » et indique, s’agissant des critères de classification, que « Le salarié cadre assume la responsabilité de la mise en 'uvre des orientations ou des objectifs définis par les instances statutaires de l’entreprise. Il engage sa responsabilité sur les prévisions et les décisions qu’il est amené à prendre et sur les prévisions qu’il est amené à formuler dans le cadre de sa mission. Il rend compte soit à la direction générale, soit aux instances statutaires. » ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré qu’il y avait lieu de retenir au titre du préavis une durée de 2 mois, le salarié ayant plus de 2 ans d’ancienneté, mais réformé en son montant, et il convient de condamner le FCV à payer à M. Y la somme brute de 4724,60 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 472,46 euros de congés payés afférents ; que s’agissant de l’indemnité de licenciement, l’article 4. 4. 3 de la convention collective, plus favorable que l’article R. 1234-2 du code du travail, prévoit que « Tout salarié licencié pour motif économique ou personnel, sauf en cas de faute grave ou lourde, perçoit après une année de présence dans l’entreprise une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année de présence dans l’entreprise. Cette indemnité est portée à un tiers de mois pour la onzième année de présence, ainsi que pour les années suivantes. » ; que, réformant le jugement sur le montant alloué, le FCV sera condamné à payer à M. Y la somme de 1181,25 euros bruts ;
qu’en outre, le salarié est en droit de prétendre, en vertu des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail, seules applicables, l’entreprise comptant moins de 11 salariés, au versement d’une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, et d’une indemnité en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement résultant des règles prévues aux articles L.1232-4 et L. 1233-13 relatives à l’assistance du salarié par un conseiller lors de l’entretien préalable en l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que les premiers juges ont correctement évalué le préjudice qui a résulté pour le salarié tant du non-respect de la procédure de licenciement que de la rupture elle-même, en tenant compte de son ancienneté (2 ans et 7 mois) et de son âge (29 ans) au moment de la rupture, ainsi que de la diminution de ses revenus alors qu’il devait faire face au remboursement d’un prêt immobilier souscrit en janvier 2008 sur la base du salaire qui lui était alors versé par le FCV en sus de son traitement de fonctionnaire, l’appelant ne donnant aucune indication supplémentaire qui viendrait modifier sa situation professionnelle depuis le jugement qui sera donc confirmé sur ce point ;
que le salarié sollicite en outre le versement d’une indemnité en réparation du préjudice moral et financier qu’il a subi, eu égard aux circonstances vexatoires et particulièrement brutales de la rupture, puisqu’il a été mis fin à son contrat du jour au lendemain, avec injonction de restituer toutes les clés du club, à une époque où les engagements pour la future saison footballistique avaient déjà eu lieu, ce qui a retardé d’un an sa collaboration avec le club de football du RED STAR FC 93 ainsi qu’en atteste le directeur administratif de ce club, et alors que son état de santé a nécessité un arrêt de travail du 5 novembre 2009 au 13 décembre 2009 « pour un syndrome anxieux dans le cadre de conflits professionnels» ainsi qu’il ressort du certificat médical produit au dossier ; que l’employeur conteste cette demande au motif qu’elle présente un caractère 'redondant’ et 'superfétatoire’ ; que force est de constater que M. Y ne justifie pas de circonstances présentant un caractère vexatoire, indépendantes de la lettre mettant fin à son contrat sans respect de la procédure de licenciement, déjà sanctionnées par l’indemnité qui lui a été allouée prenant en compte le préjudice moral dont il fait état, réel, lié à la brutalité de la rupture ; que par ailleurs, il n’est pas fondé à se prévaloir d’un arrêt de travail qui lui a été prescrit plusieurs mois après son licenciement et donc non contemporain de la rupture ; qu’il sera par conséquent débouté de ce chef de demande et le jugement infirmé sur ce point ;
Sur le travail dissimulé
Attendu que l’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait notamment pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité soit de la déclaration préalable à l’embauche, soit de la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu’aux termes de l’article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu’en l’espèce, le premier juge a justement retenu qu’aucun élément intentionnel de dissimuler l’emploi du salarié n’était en tout état de cause établi, quand bien même celui-ci n’aurait pas reçu les bulletins de salaire des mois de juin à août 2009, dès lors que l’employeur avait toujours remis des bulletins de salaire durant toute la relation de travail ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Sur l’indemnité au titre du droit individuel à la formation
Attendu que le salarié avait droit, en application des dispositions des articles L.6323-17 et D. 6321-5 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’époque des faits antérieure à la loi du 24 novembre 2009, à une somme correspondant au nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, sur la base de 20 heures par année d’ancienneté échue et dans la limite de 120 heures, soit 60 heures en l’espèce, le salarié ayant 3 ans d’ancienneté à l’issue du préavis non effectué, multiplié par 50 % de sa rémunération nette de référence ; qu’en ne lui permettant pas de bénéficier des dispositions relatives à ce droit dans le cadre de la rupture du contrat de travail, l’employeur lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé ; que le FCV demande à la Cour de limiter cette indemnisation à 133,69 euros représentant 10 % du salaire, conformément à ' la jurisprudence constante’ ; qu’il suffit de rappeler le principe selon lequel la réparation d’un préjudice doit être intégrale, ne pouvant ni l’excéder, ni lui être inférieure ; que la somme de 467,25 euros sera allouée à titre de dommages-intérêts pour privation de ce droit, et le jugement sera réformé sur ce point ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
Attendu que, selon l’article R. 4624-10 du code du travail, tout salarié nouvellement embauché fait l’objet d’un examen médical au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail ; que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l’effectivité, en sorte que le manquement à son obligation cause nécessairement un préjudice au salarié dont le juge doit fixer la réparation ; qu’en l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir soumis le salarié à la visite médicale dont s’agit et il convient de condamner le FCV au versement d’une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts ;
Et attendu que le jugement sera confirmé dans ses autres dispositions relatives à la remise des documents sociaux, sans qu’il y ait lieu à nouvelle astreinte à ce stade de la procédure, aux intérêts moratoires, aux dépens et à la condamnation aux frais irrépétibles ;qu’enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé la totalité de ses frais de procédure engagés en appel ; qu’une somme de 1000 euros lui sera allouée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a alloué des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, et le réforme en ce qui concerne le montant des rappels de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts au titre du droit individuel à la formation ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmé et réformés,
Déboute M. Y de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement brusque et vexatoire ;
Condamne l’Association Football Club de Villepinte à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 39'052,53 euros bruts à titre de rappel de salaires,
— 3905,25 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaires,
— 4724,60 euros bruts, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 472,46 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— 1181,25 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
— 467,25 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la privation du droit individuel à la formation ;
Ajoutant au jugement,
Condamne l’Association Football Club de Villepinte à verser à M. Y la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l’article R. 4624-17 du code du travail ;
La condamne en outre à verser à M. Y une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le Greffier Pour le Président empêché
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