Entrée en vigueur le 18 avril 1989
Modifié par : Décret 89-233 1989-04-17 art. 2 jorf 18 avril 1989
Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, une convention est passée entre l'administration d'origine et chacune des administrations ou organismes d'accueil ; chaque convention ainsi que ses avenants éventuels sont adressés aux administrations ou organismes qui bénéficient également de la mise à disposition du fonctionnaire. "
[…] que de son côté, ainsi que l'a justement relevé le juge départiteur, le FCV ne produit ni la convention de mise à disposition dont il se prévaut qui aurait dû être passée avec la Mairie de Villepinte, ni l'arrêté de mise à disposition qui aurait dû être prononcé par la Mairie de Villepinte en application des articles 3 et 4 du décret du 8 octobre 1985 et de l'article 1 du décret du 18 juin 2008 ; que l'attestation produite en appel comporte un texte entièrement dactylographié, est accompagnée de la CNI de Madame I X et rédigée en ces termes : « Je, soussignée, […]
[…] Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 1424-16 du code général des collectivités territoriales : « Les personnels administratifs, […] Cette convention ou, à défaut, des conventions séparées peuvent être conclues dès le 29 décembre 1996 » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition : « La collectivité ou l'établissement d'origine et la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil passent une convention qui est annexée à l'arrêté de mise à disposition. […]
[…] que, par suite, et nonobstant la circonstance que son lieu de travail est fixé au sein de l'école élémentaire Z A F, M me X doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une mesure de mutation et non de mise à disposition auprès d'une administration autre que son administration d'origine au sens des dispositions de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 susrappelées ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, notamment, des dispositions des articles 1, 2, 4, 5, 8, et 11 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 susvisé sont inopérants ; qu'il s'en suit que ceux tirés de la méconnaissance des articles 41 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée doivent, en outre, […]