Article 7 du Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 18 avril 1989

Modifié par : Décret 89-233 1989-04-17 art. 3 jorf 18 avril 1989

La mise à disposition ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois années. Elle est renouvelable par période n'excédant pas trois années.
La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale, à la demande de celle-ci, de l'autorité compétente de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire mis à disposition.
En cas de pluralité d'administrations ou d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition concerne l'ensemble des parties aux conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, si telle est la demande de l'administration d'origine ou du fonctionnaire mis à disposition ; sur demande de l'administration d'origine ou du fonctionnaire, la fin de la mise à disposition peut ne concerner qu'une partie des administrations ou organismes d'accueil. Lorsque la demande émane d'un ou de plusieurs collectivités, établissements ou organismes d'accueil, les autres administrations ou organismes d'accueil en sont informés. "
Entrée en vigueur le 18 avril 1989
Sortie de vigueur le 21 juin 2008

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Décisions6

1Tribunal administratif de La Réunion, 2 juillet 2003, n° 0200197Rejet

[…] Au vu du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 notamment son article 7 ; […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 6 octobre 2003, 99LY01822, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 susvisé, la mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale, à la demande de celle ci, de l'autorité compétente de la collectivité, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 9 février 2007, n° 0700078Non-lieu à statuer

[…] — que l'arrêté précité viole l'article 7 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 qui prévoit qu'il est mis fin à la mise à disposition sur demande, notamment, du fonctionnaire mis à disposition ; qu'ainsi, même à considérer que l'arrêté du 2 janvier 2007 produise tous ses effets, le Service départemental d'incendie et de secours de la Réunion et l'Etat étaient tenus de rapporter cette décision, compte tenu de son refus de mise à disposition exprimé lors du retrait de sa candidature puis du courrier 18 janvier 2007 ; que, par ailleurs, la nécessité de service n'est pas établie ;

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