Entrée en vigueur le 18 avril 1989
Modifié par : Décret 89-233 1989-04-17 art. 3 jorf 18 avril 1989
La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale, à la demande de celle-ci, de l'autorité compétente de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire mis à disposition.
En cas de pluralité d'administrations ou d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition concerne l'ensemble des parties aux conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, si telle est la demande de l'administration d'origine ou du fonctionnaire mis à disposition ; sur demande de l'administration d'origine ou du fonctionnaire, la fin de la mise à disposition peut ne concerner qu'une partie des administrations ou organismes d'accueil. Lorsque la demande émane d'un ou de plusieurs collectivités, établissements ou organismes d'accueil, les autres administrations ou organismes d'accueil en sont informés. "
[…] Au vu du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 notamment son article 7 ; […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 susvisé, la mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale, à la demande de celle ci, de l'autorité compétente de la collectivité, […]
[…] — que l'arrêté précité viole l'article 7 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 qui prévoit qu'il est mis fin à la mise à disposition sur demande, notamment, du fonctionnaire mis à disposition ; qu'ainsi, même à considérer que l'arrêté du 2 janvier 2007 produise tous ses effets, le Service départemental d'incendie et de secours de la Réunion et l'Etat étaient tenus de rapporter cette décision, compte tenu de son refus de mise à disposition exprimé lors du retrait de sa candidature puis du courrier 18 janvier 2007 ; que, par ailleurs, la nécessité de service n'est pas établie ;