Article 7 du Décret n°85-938 du 23 août 1985
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 5 septembre 1985

Le demandeur est informé du déroulement des consultations prévues à l'article 6. Il peut être entendu par les personnes visées à cet article, sur leur demande ou sur sa propre demande, et dans les conditions fixées à l'article 55-1 du code de la famille et de l'aide sociale.
Entrée en vigueur le 5 septembre 1985
Sortie de vigueur le 4 septembre 1998

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