Article 11 du Décret n°85-938 du 23 août 1985
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Modifié par : Décret 88-714 1988-05-09 art. 9 JORF 10 mai 1988

La décision du responsable du service de l'aide sociale à l'enfance est valable cinq ans [*durée*]. La demande d'agrément peut être renouvelée à l'expiration de ce délai. Elle est instruite dans les mêmes conditions.
Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 4 septembre 1998

NOTA


[*Nota - Décret 85-938 1985-08-23 art. 12 : L'article 11 est applicable à l'examen des demandes et aux décisions prises par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance en application du présent article.*]

Commentaire1

1Famille - Adoption - Adoption Multiple. Procédure
Mme Tasca Catherine · Questions parlementaires · 23 mars 1998

L'agrément en vue d'adoption prévu à l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale a pour objectif de prendre des garanties quant aux qualités d'accueil que peuvent offrir les familles adoptives à des enfants déjà meurtris par la vie. La procédure d'instruction des demandes d'agrément est régie par le décret n° 85-938 du 23 août 1985, en cours de réforme à la suite de la loi n° 96-604 du 22 juillet 1996 réformant l'adoption. […] Selon l'article 11 du décret précité, cette demande est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale ; le service départemental a la possibilité d'alléger l'instruction de cette nouvelle demande, […]

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