Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Modifié par : Décret 88-714 1988-05-09 art. 9 JORF 10 mai 1988
La décision du responsable du service de l'aide sociale à l'enfance est valable cinq ans [*durée*]. La demande d'agrément peut être renouvelée à l'expiration de ce délai. Elle est instruite dans les mêmes conditions.
L'agrément en vue d'adoption prévu à l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale a pour objectif de prendre des garanties quant aux qualités d'accueil que peuvent offrir les familles adoptives à des enfants déjà meurtris par la vie. La procédure d'instruction des demandes d'agrément est régie par le décret n° 85-938 du 23 août 1985, en cours de réforme à la suite de la loi n° 96-604 du 22 juillet 1996 réformant l'adoption. […] Selon l'article 11 du décret précité, cette demande est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale ; le service départemental a la possibilité d'alléger l'instruction de cette nouvelle demande, […]
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